Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00247
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00247 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVKZ
Ordonnance du 27 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [I] [B] épouse [L] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ;
Représentée par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 21 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Avril 2026 à Madame [I] [B] épouse [L] [B], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [P] [L] et Me [C] [X].
* * * * *
A notre audience publique du 27 Avril 2026, Madame [I] [B] épouse [L] [B] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [C] [X] représente Madame [I] [B] épouse [L] [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [I] [B] épouse [L] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son époux Monsieur [P] [L], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 16 avril 2026 par le docteur [E], relevant des propos délirants, une anorexie avec refus d’alimentation et d’hydratation, des propos suicidaires, le tout sur un terrain de troubles bipolaires avec antécédents de tentatives d’autolyse.
Par décision du 18 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 16 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 avril 2026 mentionne que Madame [I] [L] [B] souffre d’un trouble bipolaire connu, et présente actuellement un épisode dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques et confusionnelles. Elle reste légèrement désorientée, très perplexe, a des idées fixes concernant sa culpabilité sur des sujets futiles, des idées de ruine, d’incurabilité et d’indignité. Elle présente également des intuitions délirantes et n’a aucune conscience de ses troubles.
Le docteur [D] [Q] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante et poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours.
Madame [I] [L] [B] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître [C] [X] ne formule pas d’observation sur la régularité de la procédure et indique qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec sa cliente, qui n’était pas en mesure de comprendre et de communiquer. Elle s’en remet quant à la décision à intervenir.
Les certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète établissent tant la nécessité de soins assurant une surveillance constante, que l’incapacité de la patiente à donner un consentement valable à la prise en charge dont elle a besoin.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [B] épouse [L] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [I] [B] épouse [L] [B] via le service des admissions du CH [Localité 3]; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ; * Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [P] [L], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026Exposé des faits et de la procédure [Z] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 15 octobre 2026 au titre du péril imminent. …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.