Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/00046
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 654 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]

Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026

N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3K-W-B7I-F7UY

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026

Composition du Tribunal :

Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges Monsieur [...], Assesseur salarié

Madame [...], Greffier

En présence de Madame [...] [...], attachée de justice

DEMANDEUR :

Madame [E] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me BERNARD BALG, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR :

Organisme MDPH [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [F] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 février 2023, Madame [E] [A] a déposé auprès de la MDPH de la Haute-Vienne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le 6 juin 2023, la CDAPH auprès de la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Madame [E] [A].

Madame [E] [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH de la Haute-Vienne.

Le 15 décembre 2023, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [E] [A] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par requête du 15 février 2024, Madame [E] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Par ordonnance du 4 juin 2024, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [V] [D] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024.

À l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 dans l’attente du rapport d’expertise.

L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 9 décembre 2024. Il concluait à un taux d’incapacité de 60% avec une capacité de travail supérieur à un mi-temps.

L’affaire a fait l’objet de renvois successifs a été débattue à l’audience du 24 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [E] [A], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de dire et juger que le taux d’incapacité de Mme [E] [A] est supérieur à 80% et en tout état de cause qu’elle est éligible à l’AAH.

Elle soutient que contrairement à ce que retient l’expert, son taux doit être considéré comme supérieur à 80%. Elle indique être bénéficiaire du RSA et être dans l’incapacité d’occuper un emploi, même à temps partiel. Elle produit le certificat médical établi par son médecin traitant le Docteur [Z] ainsi que le dernier compte rendu de son hospitalisation.

La MDPH de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :

- de rejeter la requête de Madame [A], - de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, - de condamner Madame [A] aux dépens.

Elle soutient que l’expert a confirmé le taux d’incapacité déterminé par l’équipe pluridisciplinaire ; que l’expertise ne retrouve pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent : - un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, - un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.

Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :

« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Il sera relevé que tant la CDAPH que l’expert judiciaire ont retenu un taux d’incapacité supérieur à 50 %, ce qui n’est pas contesté, mais inférieur à 80 % de sorte que Madame [A] remplit néanmoins le premier critère d’attribution de l’allocation adulte handicapée.

S’agissant du 2nd critère, à savoir l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, l’expert judiciaire l’écarte, considérant que si Madame [A] présente bien une raideur du rachis lombaire et du genou gauche, les séquelles demeurent limitées. Il précise que le tableau clinique douloureux a pour caractéristique principale une douleur régionale, continue, spontanée ou provoquée, qui paraît disproportionnée en intensité ou en durée par rapport à l’évolution attendue de l’événement déclenchant, et qui ne correspond pas à un territoire nerveux périphérique. Il estime que cette douleur peut être associée à des signes cliniques moteurs, sensitifs, sudomoteurs, vasomoteurs, trophiques, qui peuvent être inconstants et variables dans le temps, et indique qu’une évolution est spontanément favorable dans 90 % des cas, même si elle peut être prolongée de 12 à 24 mois. Il estime ainsi que s’agissant des conséquences sur l’activité professionnelle y compris dans un poste aménagé, Madame [A] peut occuper un poste sédentaire pour une durée supérieure à un mi-temps.

Ce rapport n’a pas fait l’objet de dires de la part de Madame [A]. Le certificat médical du docteur [Z] en date du 5 février 2026 produit soit près de trois ans après le dépôt de la demande de Madame [A] ne permet pas d’apprécier au jour de la demande les répercussions sur l’emploi de la situation physique de cette dernière. Il en est de même du rapport d’hospitalisation faisant suite à l’intervention chirurgicale ayant eu lieu le 9 janvier 2026.

En effet, Madame [A] ne produit aucun élément permettant de contredire le rapport d’expertise sur la période concomitante au dépôt de sa demande.

Dès lors, la preuve selon laquelle [E] [A] remplissait les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande, soit le 9 février 2023 n’est pas rapportée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

[E] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que Madame [E] [A] ne remplissait pas les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande, soit le 9 février 2023 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés à compter du 9 février 2023 ;

CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens ;

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.