A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/00332
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F6JD
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges Monsieur [...], Assesseur salarié
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [...] [...], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L] [U] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne
DEFENDEUR :
Organisme CPAM 87 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [P] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Alors qu’il travaillait pour la Sté [1] en qualité de préparateur automobile, Monsieur [A] [U] a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une déclaration de maladie professionnelle le 1er décembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2022 par le Docteur [B] [X] fait état d’une « anxio dépression sévère sur burn out professionnel ».
La maladie n’étant désignée à aucun des tableaux des maladies professionnelles, le dossier de Monsieur [U] a été transmis pour avis au CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine.
Par courrier du 3 août 2023, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [U] le rejet de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée suivant l’avis défavorable du CRRMP.
Monsieur [A] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [U].
Par requête du 22 décembre 2023, Monsieur [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a : - désigné le CRRMP de la région Occitanie aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U], - dit que la CPAM de la Haute-Vienne devra transmette l’entier dossier de Monsieur [U] au comité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, - sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de cet avis, - dit que l’affaire sera, à nouveau, convoquée dès que l’avis rendu par le CRRMP sera adressé au greffe, - réservé les dépens.
Le CRRMP de la région Occitanie a vaqué à sa mission et a rendu son avis le 10 juillet 2025. Il considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 février 2024, Monsieur [A] [U] a réitéré les termes de sa requête.
La CPAM de la Haute-Vienne demande au Tribunal :
- de dire et juger Monsieur [A] [U] mal fondé en son recours, - de confirmer le refus de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [A] [U] au titre des maladies professionnelles hors tableau au motif que les conditions légales ne sont pas remplies,
- de débouter Monsieur [A] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que les deux avis motivés des CRRMP sont en défaveur d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [U] et la pathologie déclarée le 13 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée à l’un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée au tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que la pathologie est directement causée par le travail habituel du salarié et après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies.
Si la pathologie n’est désignée à aucun des tableaux des maladies professionnelles, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, que la pathologie a entraîné le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% et après avis motivé d’un comité régional des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie résultant du certificat médical descriptif initial, à savoir « anxio dépression sévère sur burn out professionnel » a été considérée par le Docteur [Q], psychiatre saisi par la CPAM de la Haute-Vienne, dans son rapport du 13 avril 2023 comme ayant un rapport direct et certain avec ses conditions de travail.
Néanmoins, par suite, le dossier de Monsieur [U] a été transmis pour avis à deux CRRMP (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) qui ont tous deux considéré qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il ressort en effet de l’avis du CRRMP Occitanie que selon ses membres « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie ».
En outre, il apparaît à la lecture de la décision de la commission de recours amiable que le CRRMP de nouvelle Aquitaine a estimé, le 3 août 2023 que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permettant de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque, de sorte que la preuve d’un lien de causalité directe essentielle entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas rapportée.
Malgré le rapport du Docteur [Q], deux CRRMP ont de manière claire, précise et non équivoque rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel.
Or, Monsieur [U], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément quant à ses conditions de travail auprès de son ancien employeur et/ou de nature à remettre en cause ces deux avis.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [U] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er décembre 2022.
Sur les dépens
Il ressort des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [U] succombant sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 23/00332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.