Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/05327
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05327 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74

N° MINUTE : 2026/5

JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205

DÉFENDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05327 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74

Par courrier reçu le 17 octobre 2025, Madame [C] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée, le 9 septembre 2025, par [1] portant sur un indu d'un montant principal de 9628, 24 € en principal en faisant valoir que les faits reprochés remontent à l'année 2020 ; qu'aucune notification de mise en demeure, relance, ou acte interruptif ne lui a été adressé entre 2020 et l'acte du 1er octobre 2025 ; qu'ainsi l'action de recouvrement est prescrite et la contrainte doit être annulée.

En réplique, [1] a fait valoir que Madame [C] [W] n'a pas déclaré son activité et a continué à percevoir son aide au retour à l'emploi ; que sa demande d'effacement de la dette a été refusée ainsi que toute demande d'échéancier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

1-Sur l'opposition à la contrainte.

L'opposition à la contrainte délivrée à l'encontre de Madame [C] [W], le 9 septembre 2025, ayant été formée dans les délais et condition prévue par le législateur est recevable et a mis à néant cette décision

En l'espèce il appert que Madame [C] [W] a méconnu ses obligations de déclaration d'emploi et qu'en toute hypothèse aucune prescription n'est acquise.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des dispositions de l'article L 5426-2 alinéa 2 du code du travail, que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration ou frais.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [W] doit être condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Juge recevable l'opposition à la contrainte émise par [1] le 9 septembre 2025 formée par Madame [C] [W] laquelle a mis à néant cette décision.

Condamne Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne Madame [C] [W] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 16 avril 2026.

Le greffier, le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00061

Motif Attendu que le décompte produit par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse est précis et sera adopté par la juridiction ; Que s’agissant des remises des majorations de retard, et de l’octroi de délais, cette faculté appartient seule à la [Etablissemen…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00219

MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se …

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 20/01303

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la s…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 25/01579

MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce s’agissant tant de l’importance des pertes financières professionnelles prises en charge par la demanderesse au titre de l’accident que de la date de consolidation, chacune des parties constituées se fonde sur des éléments qui…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/05327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.