Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05327
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05327 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74
N° MINUTE : 2026/5
JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
DÉFENDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05327 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74
Par courrier reçu le 17 octobre 2025, Madame [C] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée, le 9 septembre 2025, par [1] portant sur un indu d'un montant principal de 9628, 24 € en principal en faisant valoir que les faits reprochés remontent à l'année 2020 ; qu'aucune notification de mise en demeure, relance, ou acte interruptif ne lui a été adressé entre 2020 et l'acte du 1er octobre 2025 ; qu'ainsi l'action de recouvrement est prescrite et la contrainte doit être annulée.
En réplique, [1] a fait valoir que Madame [C] [W] n'a pas déclaré son activité et a continué à percevoir son aide au retour à l'emploi ; que sa demande d'effacement de la dette a été refusée ainsi que toute demande d'échéancier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
1-Sur l'opposition à la contrainte.
L'opposition à la contrainte délivrée à l'encontre de Madame [C] [W], le 9 septembre 2025, ayant été formée dans les délais et condition prévue par le législateur est recevable et a mis à néant cette décision
En l'espèce il appert que Madame [C] [W] a méconnu ses obligations de déclaration d'emploi et qu'en toute hypothèse aucune prescription n'est acquise.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l'article L 5426-2 alinéa 2 du code du travail, que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration ou frais.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [W] doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge recevable l'opposition à la contrainte émise par [1] le 9 septembre 2025 formée par Madame [C] [W] laquelle a mis à néant cette décision.
Condamne Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [C] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/05327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.