Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03643
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIXA
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIXA
Par requête reçue le 3 juillet 2025, Madame [B] [Z] a fait convoquer la SAS FREE MOBILE aux fins d'obtenir condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2 242 € en principal. - 2700 € à titre de dommages et intérêts .
Au soutien de ses prétentions , la requérante a indiqué avoir loué un téléphone chez l'opérateur FREE MOBILE à compter du 21 mai 2015 au 21 mai 2017 ; qu'à l'issue du contrat, elle a tenté en vain d'obtenir la résiliation de contrat de location ; que les prélèvements ont eu lieu pendant 118 mois ; qu'elle a dû ainsi initier la présente procédure .
Régulièrement convoquée , la SAS FREE MOBILE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de relever que si Madame [B] [Z] était confrontée à des difficultés de résiliation par lettre recommandée, il lui appartenait de saisir, sans délai, le tribunal pour voir prononcer la résolution judiciaire d'éventuel contrat la liant à la SAS FREE MOBILE ; qu'elle est particulièrement malvenue à revendiquer remboursement de versements indus remontant à des faits concernant la période du 21 mai 2015 au 21 mai 2017 ; la prescription étant encourue.
Il y a donc lieu de débouter Madame [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [B] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par défaut en dernier ressort.
Déboute Madame [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/03643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.