Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territorialeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06232
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 520 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAF
N° MINUTE : 2026/12
JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT_JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAF
Vu la requête devant ce tribunal, enregistrée le 6 novembre 2025, aux termes de laquelle Monsieur [D] [W] a sollicité la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes : - 1944 € correspondant au montant des honoraires d'avocats qu'il aurait engagés à tort. - 3650 € en raison de la situation de précarité et d'incertitude qui résulterait du dysfonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'État souhaitant voir rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur Monsieur [D] [W].
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience et leurs explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile énonçant :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à examiner le fond de l'affaire, la demande de Monsieur [D] [W] d'un montant total supérieur à 5000 € ne peut qu'être déclarée irrecevable en la forme de saisine de cette juridiction par la voie de la requête.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] supportera les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable , en la forme de saisine de cette juridiction par la voie de la requête, la demande de Monsieur [D] [W].
Le condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge
Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAF
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.