Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territorialeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06231
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06231 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAC
N° MINUTE : 2026/11
JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT_JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 2] représentée par Maître Michel NORMAND de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P141
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06231 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAC
Vu la saisine de cette juridiction, par la voie de la requête, le 7 novembre 2025, aux termes de laquelle Monsieur [W] [S] souhaite voir engager la responsabilité de l'État consécutivement à une faute lourde et qu'il entend obtenir la condamnation de L'AGENT JUDICIARE DE L'ETAT à lui verser la somme de 2000 € pour son préjudice moral résultant du rejet prononcé par le BAJ et l'ordonnance du 6 octobre 2025 ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [S] réitérant les termes de sa requête et y ajoutant a également revendiqué condamnation de L'AGENT JUDICIARE DE L'ETAT à lui verser la somme de 1000 € pour résistance abusive.
Vu les conclusions de L'AGENT JUDICIARE DE L'ETAT souhaitant voir : A titre principal : - déclarer irrecevable la requête formée par Monsieur [S] pour défaut de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 1240 du Code civil pour abus du droit d'agir.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les dispositions de l'article 831 du code de procédure civile dispensant Monsieur [W] [S] à comparaître à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte notamment qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2023- 357 du 11 mai 2023 -art.1 , qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 €.
Les parties peuvent être dispensées de cette obligation pour les cas suivants : 1- si l'une des parties au moins sollicite l'homologation de l'accord, 2 - lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision, 3 - si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnée au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine de conciliateurs ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine de ses suites, 4-si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation, 5-si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement de créances, conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [W] [S] a méconnu les dispositions précitées rendant ainsi sa demande irrecevable par la voie de la requête ; qu'il ne justifie pas, contrairement à ses allégations, avoir effectivement par courrier du 20 octobre 2025, proposé à l'agent judiciaire d'engager une procédure participative laquelle aurait été écartée.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [W] [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement en dernier ressort.
Vu les dispositions de l'article 831 du code de procédure civile.
Juge irrecevable la demande présentée par Monsieur [W] [S] par la voie de la requête.
Juge n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.
Condamne Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, 16 avril 2026.
Le greffier, le juge ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.