A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 19/03554
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 410 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03554 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7IL
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2026 DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-[Localité 2], dont le siège social est sis SERVICE DES RENTES - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame HOARAU, Assesseuse assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et d'Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Le 13 novembre 2016, Monsieur [A] [K] , salarié de la société [2] en qualité de plaquiste a déclaré une maladie professionnelle. Son état a été déclaré consolidé le 2 mai 2018 et par décision du 19 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SEINE [Localité 3] a notifié à l’employeur la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles de la maladie déclarée. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 20 septembre 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [R] pour recevoir les pièces du dossier médical. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 février 2026. A cette date, la société [2] , représentée par son conseil , a visé ses conclusions écrites communiquées à la CPAM par courrier recommandé du 22 janvier 2026 pour demander au tribunal : - de déclarer le recours recevable -à titre principal, de juger que la décision fixant le taux d’IPP est inopposable à l’employeur compte tenu du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats médicaux - subsidiairement de ramener le taux d’IPP à 1% -à titre très subsidiaire, de désigner un expert ou un médecin consultant. Elle fonde sa demande d’inopposabilité sur les dispositions de l’ancien article R143-8 du code de la sécurité sociale applicable au litige. Dûment convoquée, la CPAM de [Localité 4] n’a ni comparu ni conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS La recevabilité du recours de la société demanderesse non discutée sera retenue. Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP : La demanderesse fait valoir que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats de prolongation au médecin désigné par elle dès son recours est fautif et doit entrainer l’inopposabilité de la décision attributive de rente. Il convient de constater que la caisse a communiqué au greffe de l’ancien TCI, par courrier du 17 octobre 2018, la déclaration d’accident du travail , le certificat initial du 3 juin 2016, la décision attributive de rente ainsi que le courrier de fixation de date de consolidation envoyé au salarié. La CPAM de [Localité 5] [Localité 3] n’a pas répliqué au moyen tiré de l’inopposabilité soulevé par la société demanderesse. Il convient de rappeler que l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ». L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La Cour de cassation a par la suite précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées. Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par l’article R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. La Cour de cassation a par la suite dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 et par arrêts ultérieurs ( notamment l’arrêt rendu le 9 janvier 2025) jugé que cette obligation de transmission porte donc sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif. Il résulte de ce qui précède que le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée le cas échéant par la juridiction et ne peut donc fonder l’inopposabilité soulevée par la demanderesse. Toutefois, s'agissant de la communication des certificats médicaux de prorogation, il n’est pas contesté qu’ils n’ont été transmis ni au stade du recours que ce soit au médecin mandaté par l’employeur ou au greffe de l’ex TCI ni en cours d’instance. La caisse n’a pas davantage produit le certificat médical final, sans explication de sa part sur cette carence. Dès lors, la caisse n'ayant pas satisfait à son obligation d'information telle que visée à l'article R. 143-8, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur. Sur les demandes accessoires : La caisse, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [2], DECLARE inopposable à la société la société [2] la décision de la CPAM de [Localité 6] DENIS du 19 juillet 2018 notifiant à l’employeur la décision fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [K] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2016, DEBOUTE les parties du surplus, CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03554 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7IL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-[Localité 2]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 19/03554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.