Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05069
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 082 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
CM N° RG 25/05069
N° Portalis DB2H-W-B7J-3UWT
Minute 26/
du 17/04/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [R] 1 situé 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800)
C/
[F] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier BAHIA 1 situé 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) ayant pour syndic SARL ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN sous l'enseigne CLESEV IMMOBILIER OULLINS 2 passage des Vignes - 69600 OULLINS représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON (T485)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] 8 rue Louis Raverat - bâtiment D - 69800 SAINT PRIEST non comparante D’AUTRE PART,
RG 25/05069 - SDC [R] C/ [K]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [R] 1 sis 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) a fait citer Madame [F] [K] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes : - 1111,99 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l'audience, - 430 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3895,41 euros, frais inclus, arrêtée au 16 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [F] [K] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2026, mise en délibéré au 27 mars 2026 et prorogée au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Madame [F] [K] est propriétaire du lot numéro 74 dans l'ensemble immobilier sis 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 30 septembre 2024 et du 13 octobre 2025 approuvant les comptes 2023/2024 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Madame [F] [K] reste devoir la somme de 2505,86 euros, déduction faite des frais de syndic qui relèvent de l’article 10-1.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme arrêtée au 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1111,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Madame [F] [K] sera également condamné à verser la somme de 30 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice et honoraires ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Madame [F] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 28 avril 2025.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer au syndicat de copropriétaires [R] 1 sis 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) la somme de 2505,86 euros arrêtée au 16 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 1111,99 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [K] à verser au syndicat de copropriétaires [R] 1 sis 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) la somme de 30 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE le syndicat de copropriétaires [R] 1 sis 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [F] [K] à verser au syndicat de copropriétaires [R] 1 sis 8 rue Louis Raverat et 85 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 28 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/05069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.