Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/00847
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 26 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 avril 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Madame [C] [F]
N° RG 21/00847 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZEB
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1] représentée par Mme [I] [A], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE [C] [F] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [C] [F] un indu d'un montant de 698,89 €, correspondant à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé au titre de la CMU, effectuée à tort entre le 1er juin 2015 et le 27 novembre 2015 sur la base d'une fausse déclaration. Pour courrier du 7 avril 2016, la caisse primaire a mis en demeure Madame [F] de payer cette somme. Le 1er avril 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a émis une contrainte d'un montant de 612,70 €, notifiée à Madame [F] par lettre recommandée.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2021 et reçu au greffe le 21 avril 2021, Madame [C] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, soutenant qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2025 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter Madame [F], de valider la contrainte et de condamner Madame [F] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 698,98 €.
Elle expose que Madame [F] a sollicité le bénéfice de la CMU qui lui a été attribué à compter du 1er juin 2015, que suite à un contrôle de ses droits, il est apparu que Madame [F] n'avait pas déclaré l'ensemble des revenus du foyer pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ; que ces revenus dépassant le plafond de bénéfice de la CMU, un indu lui a été notifié, suivi d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé puis d'une contrainte d'un montant de 612,70 € restant dû après déduction des retenues pratiquées.
Madame [C] [F] a comparu à l'audience et a indiqué ne pas contester la somme due.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, délivrer une contrainte qui à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente comporte tous les effets d'un jugement.
Selon les articles L 861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé et dont les ressources sont inférieures à un plafond ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L 861-3.
En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie invoque un dépassement du plafond de ressources pour l'ouverture des droits à la CMU-C au 1er juin 2015 (14 693,76 €), les ressources du foyer retenu s'élevant sur la période litigieuse à 22 002,83 €.
Madame [F] ne conteste pas ce dépassement ni le montant de l'indu. Il convient en conséquence de valider la contrainte et de condamner Madame [C] [F] au paiement de la somme de 612,70 € restant dûe après déduction des retenues pratiquées. Conformément à la demande de la caisse, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Madame [C] [F] sera également condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 1er avril 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'encontre de Madame [C] [F] pour un montant de 612,70 € ,
Condamne Madame [C] [F] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 612,70 € en deniers ou quittance, au titre d'un versement indu de la part complémentaire des dépenses de santé entre le 1er juin 2015 et le 27 novembre 2015,
Condamne Madame [C] [F] aux dépens,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 21/00847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.