Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 avril 2026
Numéro de rôle
26/01368
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/01368 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKC

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 avril 2026 à

Nous, Sara CHAUDIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 février 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [B] [Y] ;

Vu l’ordonnance rendue le 02/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 4 mars 2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 27/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 mars 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 25 Avril 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[B] [Y] né le 04 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [K] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [Y] a été entendu en ses explications ;

Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [Y] le 13 janvier 2026 ;

Attendu que par décision en date du 26 février 2026 notifiée le 26 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 février 2026 ;

Attendu que par décision en date du 02/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 4 mars 2026 ;

Attendu que par décision en date du 27/03/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 mars 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 25 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Qu’en effet, à l’appui de sa demande, l’adminstration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 26 février 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’elle a relancées les 4 mars 2026, 12 mars 2026, 24 mars 2026, 7, 14 et 21 avril 2026 ; qu’une demande de réadmission par les autorités du Pays-Bas a été également été sollicitée le 10 mars 2026, en vain ; Qu’il apparaît ainsi que les diligences nécessaires et suffisantes à la mise en ouvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé ont été réalisées  dans la mesure où l’autorité préfectorale est tenue à une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;

Qu’ainsi, l’un des critères, alternatifs, mentionnés à l’article L.742-4 du CESEDA est caractérisé ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Avril 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [B] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [B] [Y] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [Y] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 26 avril 2026, sous le numéro 26/01368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.