Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00860
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 879 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Avril 2026

DOSSIER : N° RG 26/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4L - M. [F] DU [E] / M. [S] [I] [A] [S] [Z]

MAGISTRAT : Marine TALARMIN

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA

DEFENDEUR : M. [S] [I] [A] [S] [Z] Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office En présence de Mme. [V], interprète en langue ourdou, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de la convocation en date du 22 avril pour une saisine en date du 26.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Moyen de nullité fondé sur aucun article pertinent. L’intéressé a été informé par le biais d’un interprète de sa convocation afin de pouvoir préparer sa défense. Absence de grief. - Sur le fond : je m’en rapporte à la requête.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des responsabilités, j’ai des enfants en bas âge. Je ne veux pas retourner au Pakistan où j’ai des dettes et ma vie est en danger. DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Marine TALARMIN COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4L

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/03/2026 par M. [F] [Y];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 01/04/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/04/2026 reçue et enregistrée le 26/04/2026 à 9h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [I] [A] [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [F] [Y] préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [I] [A] [S] [Z] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office, en présence de Mme. [V], interprète en langue ourdou,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le même jour à 14h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] [A] [Z], né le 1er janvier 1980 à [Localité 2] (PAKISTAN) et de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 1er avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [I] [A] [Z] pour une durée de 26 jours.

Par requête en date du 26 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 9h23, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [S] [I] [A] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - irrégularité de la convocation en date du 22 avril pour une saisine en date du 26 avril.

Le conseil de l’administration maintient les termes de sa requête.

[S] [I] [A] [Z] indique qu’il a des responsabilités et des enfants en bas âge. Il ne veut pas retourner au Pakistan car sa vie y est en danger et il a des dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’irrégularité de la convocation

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la convocation datée du 22 avril 2026 pour une saisine de la Préfecture datée du 26 avril 2026. Il vise l’article L743-7 du CESEDA qui est relatif à la tenue de l’audience et la publicité des débats, et l’article L743-3 du CESEDA qui vise notamment le recours contre le placement en rétention. Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce.

Il apparaît que l’intéressé a été convoqué le 22 avril 2026 et que la requête de la Préfecture date du 26 avril 2026. Aucun texte ne prévoit de délai entre la convocation et la requête de la Préfecture, et de surcroît le conseil du retenu ne démontre aucun grief.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

II Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.

II Sur la prolongation de la mesure

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 28 mars 2026 et une demane de routing a été réalisée le même jour.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [S] [I] [A] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [I] [A] [S] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 27/04/2026 à 14h15;

Fait à [Localité 3], le 27 Avril 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4L - M. [F] [Y] / M. [S] [I] [A] [S] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Avril 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [S] [I] [A] [S] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 27.04.26 Par visio le 27.04.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail le 27.04.26

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [S] [I] [A] [S] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Avril 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.