Demande de dissolution du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
24/01253
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 27 Avril 2026

Rôle : N° RG 24/01253 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGH3 Grosses délivrées le à - Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE

- Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Copies délivrées le à - Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE

- Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Q] [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (95), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Madame [D] [V] [B] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

E.A.R.L. PHYTO PERSPECTIVES (RCS DE [Localité 3] 443 450 960) représentée par Maître [R] [X] en qualité d’administrateur provisoire dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Maître [R] [X] en qualité d’administrateur provisoire dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 23 février 2026, après avoir entendu Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD et Maître [E] [T], le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 avril 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes délivrés le 05 avril 2024, Madame [D] [B] a assigné Monsieur [Q] [Z] et l’EARL PHYTO-PERSPECTIVES devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes : prononcer la dissolution de l’EARL PHYTO-PERSPECTIVES ; désigner Maître [X] afin de suivre la liquidation de l’EARL PHYTO-PERSPECTIVES ; juger que le liquidateur désigné aura pour fonction de : - Remplir toutes formalités afférentes à la dissolution, - Représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, - Délivrer et certifier les comptes et documents sociaux, - Etablir les comptes de la liquidation, - Constater le cas échéant un boni de liquidation à répartir entre les associés. - statuer ce que de droit sur les dépens y compris les frais de partage et du liquidateur.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2025, qui seront visées, Monsieur [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : accueillir la fin de non-recevoir tirée du fait que Madame [B] n’est plus associée de la société EARL PHYTOPERSPECTIVES en ce que la cession des 261 parts sociales détenues par Madame [B] dans la société EARL PHYTOPERSPECTIVES à Monsieur [Z] est réalisée depuis le 21 juillet 2023, date du paiement du prix de la cession, et que Madame [B] n’a donc pas la qualité d’associée requise pour réclamer ,l’application des dispositions de l’article 1844-7-5 du code civil, Débouter Madame [B] de toutes ses demandes.

Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer, Madame [B] conclut ainsi : ➢débouter Monsieur [Q] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ➢ condamner Monsieur [Q] [Z] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ➢ condamner Monsieur [Q] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le 12 juillet 2023, Madame [D] [B] et Monsieur [Q] [Z] ont signé un protocole d’accord cadre rappelant leurs liens de couple en instance de divorce et les imbrications de leur patrimoine. Il était prévu que Monsieur [Z] rachète les 261 parts sociales de la société Phytoperspectives moyennant 3 900 euros, outre 7 500 euros pour le compte courant. Il était stipulé que la cession devait préalablement être notifiée à la SAFER et que l’acte de cession ne pouvait être signé que deux mois après cette notification. Il était également prévu la cession du terrain indivis, ainsi que des accords relatifs aux infractions à l’urbanisme et concernant le divorce des parties. Le procès-verbal d’assemblée ordinaire du 12 juillet 2023 sous la présidence de l’administrateur provisoire désigné, Maître [X] mentionnait que compte tenu du protocole d’accord signé et en cas de réalisation des accords subséquents, une nouvelle assemblée générale se tiendrait pour prendre acte du rachat des parts par Monsieur [Z] et de sa désignation en qualité de nouveau gérant, ce qui mettrait fin à la mission de l’administrateur provisoire. Monsieur [Z] a versé sur un compte CARPA la somme de 11 400 euros pour le protocole quelques jours après sa signature. Considérant l’absence de preuve de notification à la SAFER, d’acte de cession de parts sociales et d’assemblée générale postérieure au 12 juillet 2023, le versement du prix à la CARPA ne suffisant pas à établir le transfert de propriété des parts au vu du protocole, il n’est pas établi que Madame [B] n’est plus associée de la société et dès lors n’aurait pas d’intérêt à agir. Monsieur [Z] sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions.

Monsieur [Z] sera condamné à verser une somme de cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,

Déboutons Monsieur [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 pour les conclusions au fond ;

Condamnons Monsieur [Z] à payer la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/01253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.