Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07171
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07171 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ORV
Minute : 26/314
OFFICE PUBLIC SEINE- [Localité 2] HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [O] [T]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC [C] HABITAT, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3], BAT :03 ESC:A ET:00 [Adresse 4]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 20 juin 2025 [C] HABITAT (OPH) a fait assigner [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 2 décembre 2022 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 4] ; qu'elle ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 5.014,51 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 20 février 2025, pas plus qu'elle n'a justifié dans le mois que les lieux sont assurés, et lui est redevable de la somme de 5.457,67 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus ; qu'elle n'a par ailleurs toujours pas « justifié de son assurance locative ».
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de la condamner à lui payer la somme de 5.457,67 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [T], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que du 1er mai 2025 et jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de lui enjoindre néanmoins de « produire son assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [C] HABITAT (OPH) a porté à la somme de 7.468,66 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[O] [T] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par mensualités de 70 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles [C] HABITAT (OPH) a déclaré s'opposer, au motif que le paiement intégral du loyer courant n'a pas été repris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [O] [T] reste bien redevable envers [C] HABITAT (OPH) de la somme de 7.468,66 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer, et ce sans délai, ses propositions de règlement, au demeurant tardives et dénuées de toute crédibilité, ne permettant pas en tout état de cause l'apurement de la dette dans le délai légal maximal.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que le paiement intégral du loyer courant n'a pas été repris.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser [C] HABITAT (OPH) à faire expulser [O] [T], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [C] HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l'assurance locative sera en revanche rejetée comme devenue sans objet, [O] [T] n'étant plus tenue aux obligations du bail, dès lors qu'il a été résilié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [O] [T] à payer à [C] HABITAT (OPH) la somme de 7.468,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 5.014,51 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [C] HABITAT (OPH) à faire expulser [O] [T], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [O] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [C] HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [O] [T] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/07171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.