Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00305
Formation
Chambre 27 / Proxi référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SYO

Minute : 26/3

Monsieur [D] [T] Représentant : Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1654

C/

Madame [Y] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Avril 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 09 Mars 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

Le 22 octobre 2025 [D] [T] a fait assigner [Y] [K] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 7 octobre 2015 un box situé [Adresse 4] à [Localité 4], box qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025, congé lui ayant été donné le 17 mars 2025 pour le 1er juin 2025 ; qu'elle lui est par ailleurs redevable de la somme de 696 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus du mois de mai 2025 inclus au mois d'octobre 2025 inclus (116 euros x 6 mois).

Il nous demandait dans ces conditions :

- de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de l'autoriser à faire expulser [Y] [K], ainsi que tous occupants de son chef ;

- d'assortir l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le coût du congé.

À l'audience [D] [T] a réduit à la somme de 116 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [Y] [K], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Le congé est fondé et régulier, ce qui ne semble du reste pas contesté, faute pour [Y] [K] de comparaître et de s'expliquer.

Il y a lieu dans ces conditions :

- de constater qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 ;

- d'autoriser [D] [T] à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- d'assortir l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification de la décision, un emplacement de stationnement n'étant pas un local de première nécessité ;

- de mettre à la charge de [Y] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [D] [T] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous juge des référés, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Disons que [Y] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 ;

- Autorisons [D] [T] à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Assortissons l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification de la décision ;

- Condamnons [Y] [K] à payer à [D] [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [D] [T] du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [Y] [K] aux dépens.

Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.