Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/07679
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 099 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07679 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3R6R

Minute : 26/316

SA D’HLM ICF LA SABLIERE Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97

C/

Monsieur [O] [F]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA D’HLM ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Le 17 juin 2025 la société d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail à compter du 16 septembre 2009 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 2] ; qu'il ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.743,68 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 1er avril 2025, et lui est redevable de celle de 2.752,98 euros au titre des loyers et charges échus au 6 juin 2025.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 600 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM ICF LA SABLIERE a porté à la somme de 3.219,50 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[O] [F] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 250 euros réglée 4 jours avant l'audience, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 50 euros, la 36ème et dernière égale au solde), d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société d'HLM ICF LA SABLIERE a déclaré ne pas être opposée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [O] [F] reste bien redevable envers la société d'HLM ICF LA SABLIERE de la somme de 3.219,50 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement allégué.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société d'HLM ICF LA SABLIERE n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [O] [F] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 50 euros, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM ICF LA SABLIERE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée en cas d'expulsion. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [O] [F] à payer (en deniers ou quittances) à la société d'HLM ICF LA SABLIERE la somme de 3.219,50 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.743,68 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;

- En suspend toutefois les effets et autorise [O] [F] à s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 50 euros, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers la société d'HLM ICF LA SABLIERE d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM ICF LA SABLIERE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [O] [F] aux dépens.

Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/07679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.