Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02449
- Formation
- Chambre 27 / Proxi référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 939 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02449 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AZH
Minute : 26/21
Monsieur [R] [C] [M] [Q] Représentant : Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197 Madame [B] [V] [S] [K] Représentant : Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
C/
Madame [T] [Y] [U] Monsieur [A] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C] [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [B] [V] [S] [K] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [T] [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [D] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
Le 16 octobre 2025 [R] [Q] et [B] [K] ont fait assigner [T] [U] et [A] [D] devant nous en référé.
Ils exposaient dans la citation qu'ils ont, le 13 décembre 2024, donné à bail à [T] [U] et [A] [D] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; que ces derniers ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de six semaines de la somme de 4.446,96 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 22 juillet 2025, et lui sont redevables de celle de 6.642,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus.
Ils nous demandaient dans ces conditions :
- de condamner solidairement [T] [U] et [A] [D] à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de les autoriser par conséquent à faire expulser [T] [U] et [A] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils leur seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [R] [Q] et [B] [K] nous ont demandé de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de leur créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 12.000 euros au 11 février 2026.
Quant à [T] [U] et [A] [D], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [T] [U] et [A] [D] restent bien redevables envers [R] [Q] et [B] [K] de la somme de 6.642,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la leur payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans six semaines, ni dans les deux mois du reste, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [T] [U] et [A] [D] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris, plus rien n'étant réglé depuis des mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser [R] [Q] et [B] [K] à faire expulser [T] [U] et [A] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à la charge solidaire de [T] [U] et [A] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [R] [Q] et [B] [K] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice. Il leur sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [T] [U] et [A] [D] à payer à [R] [Q] et [B] [K] la somme de 6.642,96 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons [R] [Q] et [B] [K] à faire expulser [T] [U] et [A] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamnons solidairement [T] [U] et [A] [D] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce 1er octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamnons en sus et in solidum à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons [R] [Q] et [B] [K] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamnons in solidum [T] [U] et [A] [D] aux dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/02449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.