Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00297
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ05
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 23 mars 2026
Références : 2026L00297 / 2025J00126
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AM, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 801538489, pour laquelle interviennent : * Mme [V] [L], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL MJC2A représentée par Maître [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 13/03/2026 par la SELARL MJC2A représentée par Maître [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l'audience du 23 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que la rentabilité de l'entreprise s'améliore et qu'il est nécessaire de renouveler exceptionnellement la période d'observation, sur réquisitions du Ministère public, afin de permettre la circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers et l'expiration de délai leur réponse.
M. [D] [H], représentant légal de la SAS AM, s'est présenté à l'audience assisté de Maître BOUDER, avocat au barreau de Paris.
Il a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation auprès du Ministère public afin de permettre à la débitrice de bénéficier de l'arrêt d'un plan de redressement.
Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée supplémentaire de 3 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre la circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers et dans l'attente de l'expiration de leur délai de réponse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement à compter du 17/05/2026 jusqu'au 17/08/2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AM.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 mai 2026 à 10h00, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 mars 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. [N] JOUIN, M. Jean VITTE, Mme Karine NEZZAR et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 23 mars 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.