Décision 4ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00687
Formation
4ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
746 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRENQ2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025

Références : 2025P00687 Date d'enrôlement : 11 Août 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :

LE MINISTERE PUBLIC 77000 MELUN

SAS KOLY SERVICES

[Adresse 1]

Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République

Anne-Laure Comparante en la personne de M. [S] [J] [V] [X], représentant légal

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 890303605 de la SAS [Adresse 1], exerçant l'activité de prestation de services informatique et domotiques.

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin d'ouverture d'une procédure collective.

Vu le jugement en date du 20 Octobre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. Christophe JOUIN, juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 Novembre 2025.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte que la débitrice ne s'est pas présentée dans le cadre de l'enquête, qu'aucun élément d'information n'a donc été communiqué et que le passif recensé est de l'ordre de 92.000,00 euros.

La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a déclaré que son entreprise est toujours en activité et qu'il souhaite la poursuivre compte tenu des nouveaux contrats obtenus, mais qu'il n'y a plus de salarié.

Il a reconnu l'existence de dettes, précisant que les difficultés résultent de problèmes de recouvrement de créances.

Il a sollicité le renvoi de l'affaire afin d'échanger avec l'assistant du juge-enquêteur, de justifier de l'échéancier consenti par l'URSSAF et d'obtention d'un moratoire avec l'administration fiscale.

L'expert-assistant du juge-enquêteur ne s'est pas opposé au renvoi de l'affaire.

Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'absence de perspective d'obtention d'un moratoire avec le service des impôts des entreprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la débitrice s'est présentée à l'audience et a déclaré qu'un moratoire lui a été consenti par l'URSSAF et que de nouveaux contrats ont été obtenus ;

Attendu que dans ces conditions, le tribunal décide de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que la débitrice justifie des moratoires consentis par l'URSSAF et le service des impôts des entreprises ;

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels des exercices clos les 31/12/2023 et 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 15 Décembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 15 Décembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 2], où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 15 Décembre 2025.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Madame Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 17 Novembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.