Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00643
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 554 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 20 Octobre 2025
Références : 2025P00643 / 2025J00701
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte de commissaire de justice du 21 Juillet 2025, délivré à la requête de :
L'URSSAF lle de France [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en TEDRESSEMENT JUDICIAIRE :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SERENITY [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de conception, réalisation et commercialisation de procédés informatiques et logiciels, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 887599728.
Parallèlement, sur requête en saisine du Ministère Public aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a, par ordonnance, fait citer en chambre du conseil la SAS SERENITY.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 Octobre 2025.
L'URSSAF d'Ile de France était représentée à l'audience par Monsieur [L] [A], dûment muni d'un pouvoir régulier, lequel a rappelé les termes de l'assignation et sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire.
M. [X] [M], représentant légal de la SAS SERENITY, s'est présenté à l'audience assisté de Maître Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de Paris, qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société n'étant plus en mesure de faire face à ses charges courantes.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
ATTENDU que le Tribunal constate la jonction du dossier ouvert requête en saisine du Ministère public (N° 2025P00801) au dossier ouvert sur assignation de l'URSSAF (N° 2025P00643) ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SERENITY se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en effet, le tribunal constate que l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'Ile de France est créancière de la SAS SERENITY en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme de 123.511,31 €uros ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Que selon le dernier relevé de cotisations dues au 17/10/2025, reçu à l'audience de ce jour, Les cotisations dues à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 161.894,95 €uros dont 51.622,00 €uros de cotisations salariales ;
Qu'en outre, la requête en saisine du Ministère public révèle que les salariés sont impayés ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience ◀
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS SERENITY doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que le débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;
Date de cessation des P. retenue par le Tribunal
Attendu que sur le fondement des déclarations du débiteur concernant les cotisations dues à l'URSSAF depuis le 15/07/2024, le tribunal fixe la date de cessation des paiements de la SAS SERENITY au 15 Juillet 2024, date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;◀
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour l'exercice clos au 30/09/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 Novembre 2025 à 10h30 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Constate la jonction du dossier ouvert requête en saisine du Ministère public (N° 2025P00801) au dossier ouvert sur assignation de l'URSSAF (N° 2025P00643).
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS SERENITY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 887599728.
OUVRE la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.
FIIXE au 15 Juillet 2024 la cessation des paiements.
Désigne Mme Isabelle DRAUX, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [Z], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [C] [E] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [E], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [Y] [H] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 17/11/2025.
RENVOIE l'affaire au 17 Novembre 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L 631 - 15, L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.
DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Dit pour cette date, la signification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R 621 - 9, R 631 - 7 et L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le débiteur en lettre RAR, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions des articles R 621 - 9, R 631 - 7, L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
LAISSE les dépens de procédure d'enquête s'il y a lieu et du jugement d'ouverture, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE CINQ €UROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (135,34 €uros) à la charge de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'Île de France.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 Octobre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX, M. Philippe BEAUFILS, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Emilie HIDEUX, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 20 Octobre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-18Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 631-16Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.