Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01528
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/04/2026
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1528 Procédure 2023RJ0236
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société KALIA (Agence d'Architecture et Urbanisme) C/O GALET-OLDRA SA - "[Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 19 septembre 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Thierry BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Loïc LEBEAU Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [K])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 décembre 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 24 février 2026, à laquelle siégeait Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Composition du tribunal : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 19/09/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société KALIA (Agence d'Architecture et Urbanisme) et nommé la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [K]) en qualité de Liquidateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [K]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'une procédure de recouvrement par voie judiciaire est en cours pour la somme de 260 000 euros ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [L] [C], Le débiteur dûment convoqué,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société KALIA (Agence d'Architecture et Urbanisme),
PROROGE et FIXE au 23/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.