Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01503
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/04/2026
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1503 Procédure 2024RJ0434
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société IMMOBOC [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 17 décembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Sylvain TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [O] [I] Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 décembre 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 24 février 2026, à laquelle siégeait Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Composition du tribunal : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 17/12/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMMOBOC et nommé la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) en qualité de Liquidateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif que la société IMMOBOC a signé antérieurement à la liquidation judiciaire un compromis de vente d'un terrain sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; que ce permis n'a pas encore été délivré ce qui a retardé la signature de l'acte de cession ; que cette cession permettrait à la société débitrice de percevoir la somme de 2 400 euros d'honoraires ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [K] [J], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société IMMOBOC,
PROROGE et FIXE au 24/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.