Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
2025F00327
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/04/2026

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F327 Procédure 2025RJ0086

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société AMO DISTRIBUTION [Adresse 1]

[Localité 1] comparante en la personne de M. [O] [L], président de la société [L] DVIN qui est présidente personne morale de la société AMO DISTRIBUTION

Date d'ouverture : 17 mars 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Sylvain TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Isfendiyar AKAN Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [U] [W])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 mars 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 24 février 2026, à laquelle siégeait Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 17/03/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMO DISTRIBUTION, il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [U] [W]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif que des créances clients sont en cours de recouvrement pour un montant de 7 585,74 euros ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de son collaborateur M. [M] [D], Le débiteur entendu, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire.

DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société AMO DISTRIBUTION,

DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

FIXE au 23/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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