Décision référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00026
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026
Références : 2026R00026
ENTRE :
Association loi 1901 AGS (CGEA D'ANNECY)
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS DINATALE & FILS [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LORELLI ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Jean-Michel LABORDE, président de chambre faisant fonction de président du tribunal de commerce de Chambéry, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 avril 2026, en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 11 mars 2026, sur la requête de l'association AGS, à l'encontre de la SAS DINATALE & FILS,
La SAS DINATALE & FILS n'a pas contesté les sommes dues. Elle a demandé l'octroi de délai et la réduction de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'assignation a été délivrée à personne. La saisine est régulière.
La SAS DINATALE & FILS ne conteste pas devoir à l'association AGS la somme de 17 082,35 euros correspondant à l'avance pratiquée par cette dernière dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DINATALE & FILS.
L'obligation au paiement de cette somme n'est pas contestable et ce montant devait être remboursé au plus tard le jour de l'arrêté du plan de redressement, soit le 08 décembre 2025.
Cette nature de créance ne peut pas faire l'objet de délai.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS DINATALE & FILS au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Il est équitable d'accorder à l'association AGS la somme de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait cette procédure.
Perdant son procès, la SAS DINATALE & FILS doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS DINATALE & FILS à payer, en deniers ou quittances valables, à l'association AGS (CGEA D'ANNECY) :
la somme provisionnelle de 17 082,35 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 décembre 2025,
la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.