Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00737
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 389 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L00737
GREFFE N° 2026J00278
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE H.[T] SERVICES SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 avril 2026, assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Par jugement en date du 11 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société H.[T] SERVICES SAS, identifiée sous le n° 850 285 404 RCS BORDEAUX (2019 B 2348), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de tous travaux de soutiens aux exploitations agricoles, nommé la SCP [Y], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 8 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [Y], ès-qualités de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [X], indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité ; faisant état d'un passif déclaré à date, à hauteur de 2.100,00 euros,
La société H.[T] SERVICES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparait en la personne de Madame [A] [D], munie d'un pouvoir, et fait part de ses observations, en indiquant solliciter le maintien de l'activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société H.[T] SERVICES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 août 2026 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2026,
Fait et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.