Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00736
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 15 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L00736

GREFFE N° 2026J00277

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE HYPNOVATION GROUP SAS

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 avril 2026, assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Par jugement en date du 11 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HYPNOVATION GROUP SAS, identifiée sous le n° 820 962 074 RCS BORDEAUX (2020 B 5868), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de création, développement, exploitation de supports de cours ou méthodes pédagogiques d'apprentissage des langues ou autres thèmes, sous hypnose, préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, psychothérapie pour les particuliers, hypnothérapie pour les particuliers, sous l'enseigne HYPNOLEDGE, nommé la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [T], aux fonctions d'administrateur judiciaire, et la SCP [U], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 8 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL FHBX, ès-qualités d'Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [T] indique être favorable au maintien de la période d'observation, au regard de l'absence d'impasse identifiée au cours des prochains mois,

L'Administrateur Judiciaire fait état d'un niveau de trésorerie à hauteur de 90.000,00 euros à date, et confirme l'absence de dettes postérieures au prononcé du redressement judiciaire,

La SCP [U], ès-qualités de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [B], indique partager l'analyse faite par l'Administrateur Judiciaire, et être favorable à la poursuite de l'activité ; faisant état d'un passif déclaré à hauteur de 1.100.000,00 euros,

2

La société HYPNOVATION GROUP SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant en la personne de son représentant légal, assisté de Maître [P] [R], agissant à la décharge de Maître Clémence LEGOUT, Avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet LPA LAW, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

La société, actuellement à la recherche d'investisseurs, indique souhaiter poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société HYPNOVATION GROUP SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 août 2026 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2026,

Fait et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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