Décision jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00336
Formation
JEUDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
452 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00336

SAS G FINANCE PYRENEES C/ SARL JARDINS FORETS SERVICES

CREANCIER

SAS G FINANCE PYRENEES, [Adresse 1]

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer

représentée par son Président, ne comparaissant pas à l'audience

C/

OPPOSANT

SARL JARDINS FORETS SERVICES, [Adresse 2]

Ayant formé opposition en date du 14 janvier 2026 à l'ordonnance portant injonctioin de payer rendue le 17 octobre 2025 à son encontre et signifiée le 17 décembre 2025

représentée par Maître Cédric REMBLIERE, Avocat au Barreau de Dax, membre de la SELAS LégiLand, [Adresse 3], ne comparaissant pas à l'audience

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 2 avril 2026, tenue par :

Anne CACHOT, Président de Chambre, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Le tribunal de céans a été saisi par le tribunal de commerce de Dax suite à l'opposition en date du 14 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 octobre 2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Dax au bénéfice de la société G FINANCE PYRENEES SAS et ce en application de l'article 1408 du code de procédure civile.

Les parties ont dûment été convoquées par les soins du Greffier pour l'audience du 10 mars 2026 enrôlée sous le numéro 2026F00336.

Après renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 2 avril 2026.

Par courriel adressé au Greffe le 17 mars 2026, la société G FINANCE PYRENEES SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

Les sociétés G FINANCE PYRENEES SAS et JARDINS FORETS SERVICES SARL ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur noncomparution.

Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.

Les dépens seront mis à la charge de la société G FINANCE PYRENEES SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution des sociétés G FINANCE PYRENEES SAS et JARDINS FORETS SERVICES SARL,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société G FINANCE PYRENEES SAS de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société JARDINS FORETS SERVICES SAS,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société G FINANCE PYRENEES SAS sur l'opposition formée par la société JARDINS FORETS SERVICES SARL à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société G FINANCE PYRENEES SAS enrôlée sous le numéro 2026F00336,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société G FINANCE PYRENEES SAS conserve la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 €

Dont T.V.A. : 9,90 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.