Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00241
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 132 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 24/00241 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ETYQ
URSSAF [Localité 2] ARDENNE C/ [B] [M]
DEMANDEUR: URSSAF [Localité 2] ARDENNE [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [U], selon pouvoir en date du 02 janvier 2026 valable pour l’année 2026
DÉFENDEUR: [B] [M] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2]-Ardenne (ci-après URSSAF [Localité 2] ARDENNE) a fait délivrer une contrainte datée du 3 décembre 2024 à l'encontre de Monsieur [B] [M], suivant mise en demeure du 26 mars 2024.
La contrainte, d'un montant de 1022,72€ porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2021.
Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2024, reçue au greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte.
Pour motiver cette opposition, il indique que ses cotisations sociales doivent être réglées par la société.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.
*
L'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, régulièrement représentée, s'en rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées à l'audience, au terme desquelles elle sollicite du tribunal de : - Dire et juger le recours de Monsieur [B] [M] recevable mais non fondé ; - Valider la contrainte n°5428964 établie le 3 décembre 2024 et signifiée le 3 décembre 2024 en son entier montant ; - Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de celle-ci, actualisée selon les régularisations comptables effectuées et les versements intervenus : o Cotisations sociales : 1022,72 euros - Condamner également Monsieur [B] [M] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 46,43 euros correspondant aux frais de signification et de citation ; - Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE expose que Monsieur [B] [M] reste redevable des cotisations sociales appelées au titre de son affiliation en tant que travailleur indépendant, et que celles-ci sont calculées sur la base des revenus professionnels communiqués par la requérante elle-même. Elle ajoute qu'au visa des articles L.131-6 et L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [B] [M] est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont dues à titre personnel. Elle justifie par suite ses calculs par la prise en compte des revenus provisionnels de l'année 2021, puis des revenus professionnels déclarés par Monsieur [B] [M], soit 10.900 euros.
En défense, Monsieur [B] [M], comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la contrainte.
A l'appui de ses prétentions, il soutient avoir exercé les fonctions de co-gérant de la société [1] à compter du 22 décembre 2020 jusqu'au 29 octobre 2021. Ainsi, il fait valoir que ses cotisations sociales afférentes devaient être acquittées par la société, mais que, depuis sa démission, il a procédé à de multiples relances auprès du comptable de celle-ci afin de régulariser sa situation, sans succès, le gérant en exercice s'opposant au règlement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, les pôles sociaux statuent en dernier ressort jusqu'à 5000 €.
En l'espèce, la décision sera rendue en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Il convient de constater que l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [M].
Sur le bien-fondé de l'opposition à la contrainte
Au terme des articles L.131-6 et L.13166-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie, maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Ces cotisations dues annuellement sont, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [M] a le statut de travailleur indépendant.
Il a exercé la fonction de cogérant de la SARL [1] du 1er décembre 2020 au 29 octobre 2021.
S'il soutient qu'il était convenu avec son cogérant que leur entreprise prendrait en charge ses cotisations sociales et que celles-ci seraient versées via le compte professionnel de cette entreprise, il n'en demeure pas moins que ces cotisations étant dues à titre personnel, l'organisme social peut, si elles ne sont pas réglées par celle-ci, demander leur paiement directement à l'assuré.
Par conséquent, faute de paiement par l'entreprise de ses cotisations au titre de l'année 2021, Monsieur [B] [M] est, en tant que gérant, personnellement débiteur des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE, dont Monsieur [B] [M] ne conteste pas, au demeurant, le montant, sera validée en son entier montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [M] à payer la somme de 1.022,72 euros représentant les cotisations restant dues au titre de la régularisation 2021.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [M], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais de citation.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [M] ;
Valide la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE à l'encontre de Monsieur [B] [M] ;
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE, la somme de 1.022,72 euros représentant les cotisations restant dues au titre de la régularisation 2021 ;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et de citation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. CHARLES S. MARES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/00241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.