A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00103
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 422 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 25/00103 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EX7I
[S] [Y] C/ CPAM DE [Localité 2]
DEMANDEUR: [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS substitué par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR: CPAM DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en la personne de Madame [V], selon pouvoir en date du 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier Greffier lors du déliébéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [Y] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de communication par la CPAM de la Marne du rapport médical du médecin-conseil de l'assurance maladie qui a fondé la décision du 13 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande visant à voir déclarées irrégulières et nulles les décisions de la CPAM de la Marne du 13 janvier 2025 et de la Commission de recours amiable notifiée par une lettre du 19 mai 2025 ;
DIT que les lésions déclarées sur le rapport de l'avis du médecin-conseil ne sont pas imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'aggravation du stress post-traumatique de Monsieur [S] [Y] constaté le 25 septembre 2024 au titre d'une rechute de l'accident du travail en date du 12 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.