A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00103
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026

AFFAIRE N° RG 25/00103 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EX7I

[S] [Y] C/ CPAM DE [Localité 2]

DEMANDEUR: [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS substitué par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR: CPAM DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en la personne de Madame [V], selon pouvoir en date du 16 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié

Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier Greffier lors du déliébéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [S] [Y] recevable ;

DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de communication par la CPAM de la Marne du rapport médical du médecin-conseil de l'assurance maladie qui a fondé la décision du 13 janvier 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande visant à voir déclarées irrégulières et nulles les décisions de la CPAM de la Marne du 13 janvier 2025 et de la Commission de recours amiable notifiée par une lettre du 19 mai 2025 ;

DIT que les lésions déclarées sur le rapport de l'avis du médecin-conseil ne sont pas imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'aggravation du stress post-traumatique de Monsieur [S] [Y] constaté le 25 septembre 2024 au titre d'une rechute de l'accident du travail en date du 12 octobre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.