A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00156
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 313 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 25/00156 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2E5
[D] [T] C/ CPAM DE [Localité 2]
DEMANDEUR: [D] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
DÉFENDEUR: CPAM DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en la personne de Madame [H], selon pouvoir en date du 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Rejette le recours formé par Madame [D] [T] le 24 septembre 2025 ;
Dit que la date de consolidation de la maladie professionnelle du 17 septembre 2021 doit être fixée au 18 mai 2025 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [D] [T] ;
Déboute la CPAM de la Marne de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.