Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourges
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/02099
Formation
Cabinet 2 - 2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Adresse 1] CABINET 2 - 2EME CHAMBRE N° RG 25/02099 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FG6C YH / MS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 24 Avril 2026

DEMANDEUR : Monsieur [O] [H] [X] sous curatelle de l’UDAF du cher de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (15)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3078 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES

DEFENDEUR : Madame [U] [L] [S] [C] épouse [X] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (58)

Non comparante ni représentée

FORMATION :

Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,

Mélanie SAGETAT, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 10 Mars 2026, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,

JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.

CE : la SELARL AVARICUM JURIS copie : Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [O], [H] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Cantal) et de

Madame [U], [L], [S] [C], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (Nièvre)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Cher), sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 24 mai 2016 ;

Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que Monsieur [O] [X] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 252 du Code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du Code civil ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera notifiée à la partie assistée d'un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;

Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/02099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.