Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00173
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T23E AFFAIRE : .CPAM [1] / [I] [C] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par M. [G] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [I] [C], [Adresse 2] [Localité 2]

comparante en personne

DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 30 aout 2023 madame [I] [C] a déposé un dossier auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute - Garonne afin de bénéficier de la complémentaire santé solidaire et sa famille en a bénéficié du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Après un contrôle de ressources sur la période de référence du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 il est apparu des remises de chèques et dépôts d'espèce non justifiés sur le compte d'un montant de 24 403,86 euros alors que le plafond de ressources pour bénéficier de la complémentaire santé était de 20 409 euros.

Le 16 janvier 2024 la Caisse a demandé à madame [C] des explications que cette dernière a fournies.

Toutefois par courrier du 22 mars 2024 la Caisse informait madame [C] qu'il manquait des justifications pour plusieurs chèques pour un montant total de 24 221,48 euros et pour un virement de 1 070,24 euros.

En l'absence de réponse de madame [C] la Caisse a notifié à madame [C] le 18 avril 2024 l'annulation de ses droits au titre de la complémentaire santé, la totalité des ressources de son foyer étant de 38 320 euros après les abattements, excèdant le plafond et de ce fait la nécessité de restituer la somme indue de 606,18 euros.

Le 18 septembre 2024 madame [C] était mise en demeure de régler la somme indue restant à régler de 596,13 euros.

Le 18 janvier 2025 une contrainte d'un montant de 596,13 euros était notifiée à madame [C].

Cette dernière saisissait le pole social du tribunal judiciaire d'une opposition à cette contrainte le 29 janvier 2025 en déclarant " avoir justifié la cause de cet indû et une décision lui avait été notifiée. Je ne comprends pas cette contrainte. "

A l'audience la Caisse demande la validation de la contrainte et la condamnation de madame [C] à lui verser la somme de 569,63 euros en indiquant que madame [C] n'a pas déclaré la totalité des ressources du foyer, que les explications de madame [C] n'ont pas justifié la totalite des sommes perçues dont notamment les chèques de monsieur et madame [M] pour un montant de 13 000 euros. En l'absence d'élément de contestation de madame [C] elle soutient que la contrainte est totalement justifiée.

Madame [C] déclare comme elle l'avait déjà fait par courriel à la Caisse qu'au moment où elle a fait la demande de CSS elle pensait que la personne qui la recevait avait accès à l'intégralité de son compte et vérifié qu'elle pouvait en bénéficier ; qu'elle n'est pas de mauvaise foi et a reçu un avertissement dont elle pensait qu'il mettait fin au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [C] n'a pas contesté à l'audience le montant des sommes versées sur son compte constaté lors du contrôle de la Caisse et indiqué qu'il s'agissait de versements faits par sa famille, qu'au départ elle ne considérait pas comme des revenus. Elle ne conteste donc pas avoir eu des ressources sur la période de référence du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 excèdant le plafond de 20 409 euros pour un foyer de quatre personnes.

Elle a reçu le 23 aout 2024 un avertissement de la Caisse qui aurait pu prononcer une pénalité financière pour le fait de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses ressources en application de l'article L114-17-1 du code de sécurité sociale.

Madame [C] ne semble pas avoir compris que l'avertissement était une décision prise par rapport au défaut de déclaration des ressources et ne la dispenserait pas de rembourser la somme indument versée.

En application de l'article L 133- 4 - 1 du code de sécurité sociale " en cas de versement indu d'une prestation, (..) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. "

La Caisse est en droit de récupérer le montant des sommes versées au titre de la complémentaire santé et la contrainte est donc justifiée.

Il y a donc lieu de condamner madame [C] à rembourser la somme restant due de 569,63 euros compte tenu de retenues effectuées.

Elle devra le paiement des dépens comprenant les frais de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'opposition recevable mais non fondée

Valide la contrainte du 13 janvier 2025 et condamne madame [I] [C] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne la somme de 569, 63 euros correspondant à la somme indûment versée au titre de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024 .

Condamne madame [C] [I] aux dépens comprenant les frais de la contrainte

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.