A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01116
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01116 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF4M AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DES HAUTES PYRENEES NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

La S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

La CPAM DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Mme [C] [A] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [E] [J] salarié de la société [1], a déclaré la survenance d'un accident du travail le 4 septembre 2023, selon déclaration d'accident du travail du 5 septembre 2023 et certificat médical initial daté du 4 septembre 2023.

Par décision du 30 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a informé l'employeur de monsieur [J], la société [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 mars 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées d'une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 mai 2024.

Par requête du 3 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 6 octobre 2025.

La SAS [1] demande au tribunal de : - La déclarer est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit : - Déclarer que la CPAM des Hautes-Pyrénées n'a pas respecté les délais d'instruction de l'accident déclaré par monsieur [J] ; - Déclarer que la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 4 septembre 2023 déclaré par monsieur [J] en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale ;

En conséquence, déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par monsieur [J] survenu le 4 septembre 2023, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, inopposables à la société [1].

En tout état de cause : - Débouter la CPAM des Hautes-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers ;

La CPAM des Hautes-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Juger que la CPAM a respecté les délais d'instruction de l'accident déclaré par monsieur [J] ; - Juger que la caisse a parfaitement respecté les dispositions prévues à l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale ; - Déclarer la décision de prise en charge de l'accident de monsieur [J] opposable à l'égard de la société [1] ; - Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

L'affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur les délais d'instruction

À l'appui de son recours, la société [1] invoque la violation des délais d'instruction par la CPAM faisant valoir que l'organisme social disposait d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident après la déclaration d'accident du travail puisqu'elle a pris sa décision 148 jours après cette déclaration.

L'employeur conteste les allégations de la caisse selon lesquelles l'organisme aurait classé sans suite le dossier, faisant valoir qu'il n'a pas été destinataire d'une information en ce sens.

La CPAM quant à elle, indique avoir initialement procédé à un classement sans suite du dossier le 15 octobre 2023 en l'absence de réception du certificat médical initial. Elle précise avoir ensuite réceptionné le certificat médical initial le 12 janvier 2024 de sorte que le délai d'instruction a commencé à courir à compter de cette date.

Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale : " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "

Il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-11.400).

Ainsi le délai de trente jours ne court qu'à compter de la date à laquelle la caisse a été en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial conforme aux exigences réglementaires. Faute de comporter ces mentions, le certificat médical adressé à la caisse ne peut faire courir le délai de 30 jours.

En l'espèce, il est constant que la CPAM des Hautes-Pyrénées a réceptionné une déclaration d'accident du travail établie le 5 septembre 2023 par la société [1] au titre d'un accident du travail survenu à monsieur [J] le 4 septembre 2023.

Il est également établi que la caisse a initialement procédé au classement sans suite du dossier le 15 octobre 2023 en l'absence de réception du certificat médical initial.

La caisse justifie avoir ensuite réceptionné le 12 janvier 2024 le certificat médical initial et procédé à l'instruction de la demande de reconnaissance d'accident du travail puis, avoir ensuite notifié sa décision de prise en charge le 30 janvier 2024.

De manière étonnante l'employeur conteste la production de la capture d'écran de la Caisse faisant état de la date de réception du certificat médical : on ne voit pas comment la Caisse pourrait l'établir autrement que par une preuve interne dès lors que comme dans la majorité des situations, ce certificat n'a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception .

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai de trente jours courait à compter du 30 janvier 2024, date à laquelle la caisse a été en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, de sorte que la CPAM de la Haute-Garonne qui a rendu sa décision de prise en charge le 30 janvier 2024, a respecté le délai de 30 jours applicable.

Par ailleurs même si la CPAM ne justifie pas avoir informé la société [1] du classement sans suite du dossier de monsieur [J], pour autant l'employeur n'invoque ni le fondement sur lequel cette absence d'information serait sanctionnée ni le grief que cette dernière aurait pu lui causer.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de ses demandes et la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 30 janvier 2024 de prise en charge de l'accident du travail survenu à monsieur [J] le 4 septembre 2023 sera déclarée opposable à son égard.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 30 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 4 septembre 2023 déclaré par Monsieur [E] [J] opposable à la société [1]

Laisse les dépens à la charge de la société [1] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/01116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.