Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
24/02343
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02343 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Avril 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026,

DEMANDERESSE

Madame [L] [M], [I] [K] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-4353 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [C], [G] [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [L] [K] (LRAR) le à M. [Y] [R] (LRAR)

copie gratuite délivrée le à Me Valérie PENOT le à Me Laurent TRIBOT le à Mme [L] [K] (LRAR) le à M. [Y] [R] (LRAR)

N° RG 24/02343 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOZE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [L] [M], [I] [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2]

Et de

Monsieur [Y] [C], [G] [R], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (86), sans contrat de mariage ;

Ordonne l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Concernant les époux

Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 7 juillet 2024 ;

Dit que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [B] et [S] [R] ;

Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),

- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,

- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de [Localité 6], de Noël, d'hiver et de printemps : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du samedi 16h30 au dimanche 17h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

- pendant les vacances scolaires d'été : par périodes d'une semaine étant précisé que les enfants devront se trouver systématiquement chez leur mère la semaine précédant la rentrée scolaire ; - avec partage des trajets entre les parents ;

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit la somme totale de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) que doit verser le père à la mère ;

Condamne le père au paiement de ladite pension ;

Dit que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;

Dit que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :

Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée Indice du mois de la présente décision

Rappelle que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que les frais exceptionnels et extrascolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;

Invite la partie la plus diligente à faire signifier la décision par commissaire de justice ;

Dit qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

Rappelle qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Madame [O] Madame [X]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 24/02343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.