Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00791
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMF2

DEMANDEUR :

Madame [K] [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean Christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

S.A. GENERALI IARD Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant et Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS avocat postulant

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Février 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [R] épouse [D] a souscrit une garantie " Accidents de la vie " auprès de la société GENERALI à compter du 20 janvier 2017.

Le 16 mars 2018, madame [R] a été hospitalisée à la CLINIQUE [Localité 2] LILAS pour y subir une arthrodèse, pratiquée par le docteur [Z] [S], chirurgien orthopédiste.

Le 13 février 2019, elle a fait l'objet d'une amputation trans-tibiale de la jambe gauche, imposée par des épisodes infectieux.

Par ordonnance prononcée le 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise médicale de madame [R] épouse [D], au contradictoire de la CLINIQUE [Etablissement 1], de l'ONIAM, de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), de monsieur [Z] [S] et de la CPAM de SEINE SAINT DENIS.

Par acte sous seing privé établi le 15 juin 2022, madame [R] et la société GENERALI IARD ont conclu une transaction à hauteur de 528.263,19 euros afin d'indemnisation du préjudice corporel de madame [R], consécutif au sinistre survenu le 27 avril 2018.

Par acte du 14 décembre 2022, les mêmes parties ont convenu d'une indemnisation complémentaire de madame [R] à hauteur de 81.857,25 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Le 20 février 2025, madame [R] a subi une amputation trans-fémorale de la jambe gauche.

Par ordonnance prononcée le 17 avril 2025, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société GENERALI IARD au titre de sa garantie " Accidents de la vie ".

Madame [R] a sollicité la société GENERALI IARD afin de versement d'une nouvelle provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices aggravés.

La société d'assurance a opposé un refus.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, madame [K] [R] a fait assigner la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'ORLEANS.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 16 février 2026, madame [R] demande la condamnation de la société GENERALI IARD à lui payer les sommes : - 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices aggravés, - 5713 euros au titre des frais de conseils et d'expertise exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure relative à son dommage corporel, - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au visa des articles 834 et 835 du code civil, elle fait valoir que l'amputation trans-fémorale dont elle a fait l'objet a aggravé ses préjudices de façon majeure, imposant notamment l'aménagement de son domicile et la mise en œuvre d'une nouvelle prothèse pour un coût de 200.744,37 euros.

Elle soutient, à l'appui de la note technique établie par l'expert judiciaire le 14 septembre 2025, que cette aggravation est imputable à l'événement initial, le processus infectieux et inflammatoire s'étant poursuivi vers la cuisse et le fémur, de sorte que sa demande provisionnelle n'est pas susceptible de contestations sérieuses. Elle ajoute que les frais de défense et d'expertise dont elle sollicite la prise en charge relèvent également des dépenses prises en charge au titre de la garantie souscrite.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025, la société GENERALI IARD demande de : - Débouter madame [R] de sa demande de provision, - La débouter de sa demande au titre du remboursement des frais de consignation d'expertise, - La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Les condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Réserver les frais et dépens.

Au soutien, la société GENERALI IARD fait valoir que madame [R] n'établit pas l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à la prise en charge médicale d'origine, l'expertise médicale n'ayant pas débuté.

Elle ajoute que la police d'assurance ne prévoit pas la prise en charge du coût de la consignation, et que la prise en charge des frais d'avocat est expressément exclue dans le cadre de litiges opposant l'assuré à GENERALI.

Pour un exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience utile tenue le 27 février 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice aggravé

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est constant que : - le 16 mars 2018, madame [R] a fait l'objet d'une arthrodèse tibio-tallaire de la cheville gauche, pratiqué par le docteur [Z] [H] à la Clinique des [Etablissement 2], - une infection est survenue au 7ème jour de la chirurgie qui, résistant au traitement médical, a imposé la réalisation d'une amputation trans-tibiale le 13 février 2019, - la société GENERALI a accepté la mobilisation de sa garantie " Accidents de la vie " au titre des préjudices corporels de son assurée, qu'elle a reconnu consécutifs au sinistre du 16 mars 2018.

Dans le cadre de sa note technique établie le 14 septembre 2025, l'expert judiciaire désigné a relevé que : - madame [R] a fait l'objet d'une seconde amputation (trans-fémorale gauche) le 20 février 2025, - le constat d'une aggravation due à l'amputation trans-fémorale est évident, - cette aggravation gravissime sur le plan fonctionnel et cette nouvelle amputation entrainent nécessairement de nouveaux soins et mesures d'adaptation, et notamment une nouvelle prothèse, - le taux d'amputation au niveau fémoral est beaucoup plus important qu'au niveau du segment jambier.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'imputabilité de l'aggravation de l'état de santé de madame [R] au sinistre d'origine, garanti par la société GENERALI, n'est pas susceptible de contestations sérieuses compte tenu du caractère particulièrement affirmatif de la note technique émanant de l'expert judiciaire.

De même, il est établi que cette aggravation impose à madame [R] la prise en charge, notamment, d'une nouvelle prothèse pour un coût excédant la somme sollicitée à titre de provision.

La société GENERALI sera donc condamnée à verser à madame [R] la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel aggravé.

S'agissant de la demande formulée par madame [R] au titre des frais de conseils et d'expertise exposés pour la défense de ses intérêts, il doit être relevé que le paragraphe " Les garanties juridiques " de la police prévoit que, si la garantie juridique s'applique aux litiges opposant l'assuré à un tiers, elle est exclue s'agissant des litiges opposant l'assuré à GENERALI.

Dès lors, madame [R] sollicitant l'indemnisation de ses frais de conseils et d'expertise dans le cadre d'une instance l'opposant notamment à la société GENERALI, il sera retenu l'existence d'une contestation sérieuse imposant de dire n'y avoir lieu à référé au titre de cette demande.

2 / Sur les autres demandes

La société GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société GENERALI sera donc condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société GENERALI au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société GENERALI à payer à madame [K] [R] la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel aggravé ;

DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formulée par madame [K] [R] à l'encontre de la société GENERALI au titre de ses frais de conseils et d'expertise ;

CONDAMNE la société GENERALI aux dépens ;

CONDAMNE la société GENERALI à payer à madame [K] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société GENERALI au titre des frais irrépétibles.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ère VICE PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.