Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/02095
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02095 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSD

ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 9h21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02095 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSD présentée par Monsieur [X] concernant :

Monsieur [P] [U] né le 22 Décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Palestinienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN et notifié le 14 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 février 2026 notifiée le même jour à 9h28

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [J] [B] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Me [S] [K] ne soulève aucune nullité de procédure ;

La personne étrangère déclare: Oui, je suis Palestinien.

Le représentant de la Préfecture : En situation irrégulière sur le territoire, ITN de 10 ans par le TC de [Localité 2] du 14/10/2024. Il se déclare de nationalité Palestinienne. Autorités relancées le 22/04/26. Menace à l'ordre public, connu pour ILS. Condamné pour ces faits à 24 mois de prison.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [U].

Sur le fond, Me [S] [K] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : - Pas de perspectives d'éloignement à bref délai notamment vers la Palestine, la rétention semble inutile. Il indique qu'il n'est pas né en 1995 mais en 1993. Cela pourrait expliquer qu'il y ait des difficultés à le reconduire.

La personne étrangère déclare : Donnez moi une petite chance et je vais quitter la France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que Monsieur [P] [U] est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; qu'il ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et stable ni une source licite de revenus sur le territoire français ; qu'il a déjà été placé en rétention ; qu'il se revendique d'origine palestinienne sans en apporter la moindre preuve ; que l'ambassade d'Israël a été saisie dès le début de la rétention mais a fait savoir le 23 février dernier qu'elle ne pouvait identifier l'intéressé en l'absence de tout document établissant son identité ; que les autorités palestiniennes ont été saisies le 20 février 2026 ; qu'une audition était initialement fixée le 25 février 2026 mais a dû être reportée ; qu'une relance a été adressée aux autorités palestiniennes pour fixer une nouvelle date d'entretien le 24 mars et le 22 avril derniers; qu'il est ainsi justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à l'identification du retenu et à la mise en œuvre de son éloignement ; qu'il y a lieu en l'état d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [P] [U] né le 22 Décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Palestinienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 avril 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 24 Avril 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 24 Avril 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [U]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [X] le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ; le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 24 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre : Monsieur [X] contre Monsieur [P] [U]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 9h37 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h42

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 24 Avril 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [P] [U] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [A] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/02095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.