Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00270
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00270 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Sophie TARDIEU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [B] [M] né le 09 Novembre 1959 à [Localité 1] SCE Protection des Majeurs [Adresse 2] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 24 avril 1989 ;

Vu l’arrêté du prefet du Gard du 24 avril 1989 portant admission en soins psychiatriques ;

Vu l’ordonnance de non-lieu en date du 26 juin 1989 pour irresponsabilité pénale ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 23 octobre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 octobre 2025, 20 novembre 2025, 18 décembre 2025, 22 janvier 2026, 20 février 2026, 23 mars 2026 ;

Vu l’avis motivé semestriel du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 07/04/2026 ;

Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée au tuteur/curateur du patient ;

Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [B] [M], dûment avisé, et assisté représenté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°

Monsieur [B] [M] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par les docteurs [P] [Q], [I] [K] et [U] [L] en date du 07/04/2026 .

Aux termes de l’avis médical du 07 avril 2026 du collège médical composé des docteurs [P] [Q], [I] [K] et [U] [L], ces médecins constatent : La clinique du patient est stable, nous assistons à une amélioration de la thymie rendue possible par des sorties accompagnées lui permettant de garder le lien avec l’extérieur. Mr [M] est calme dans l’unité, assez réservé et respectueux du cadre soignant. Les symptomes psychotiques sont bien contenus par les thérapeutiques médicamenteuses et relationnelles. Il persiste quelques idées paralogiques non envahissantes sur le plan du psychisme. Le collège se prononce pour le maintien de la mesure, Mr [M] ne se projette pas dans une vie à l’extérieur. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision d’irresponsabilité pénale avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.

Lors de l’audience, Monsieur [B] [M] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

*** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [M] ne sont plus remplies à ce jour

et

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [M] avec effet immédiat

avec effet différée de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 5]

Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république

Le 23 Avril 2026 Le Greffier

reçu Notification au parquet le 23 Avril 2026 à

et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.