Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/00241
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00241 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX7Z Monsieur [L] [B]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 24 Avril 2026, Minute n° 26/245

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [L] [B] né le 02/08/1968 Domicilié 40 Rue Bricka res Marina Bay 06160 ANTIBES

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me Bethsabée RILLARDON, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 21 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, qui a transmis des observations écrites ;

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 14 avril 2026 , Monsieur [L] [B] a été admis à compter du 14 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 14 avril 2026 par Madame [N] [C], sa concubine, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 14 avril 2026 par le Docteur [K] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission relève un état de tension, voire d’agitation par moments, une humeur fluctuante avec discordance de la mimique à type de rires immotivés et des propos délirants à thématique ressentiment, à mécanisme interprétatif. Il est fait état d’une interruption du traitement habituellement pris par l’intéressé (traité pour diabète non insulino dépendant ). Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 avril 2026 par le Docteur [U] [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact familial, avec une sub-exaltation thymique et une familiarité inadaptée, sans manifestations d’hétéro-agressivité, des troubles du cours de la pensée au premier plan (discours logorrhéique, prolixe, riche en éléments superflus, avec relâchement des associations et perte de la cohérence idéique), des productions idéiques inhabituelles verbalisées par le patient, évoquant notamment la conviction d’un lien amical établi avec une personnalité publique, sans réciprocité. Le médecin précise que les thématiques délirantes à tonalité persécutive, rapportées antérieurement aux urgences, apparaissent au second plan, peu envahissantes et non spontanément exprimées lors de l’entretien. L’Insight est qualifié de limité, avec une conscience lacunaire du caractère pathologique des troubles présentés au domicile et une contestation par le patient de la nécessité d’une prise en charge hospitalière. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 avril 2026 par le Docteur [W] [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un discours est encore désorganisé avec de nombreux coq-à-l’âne, une thymie sub-exaltée, un contact familier, une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles et une compliance passive à l’hospitalisation et au traitement. Par décision du 17 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 21 Avril 2026 par le Docteur [A] [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre un ajustement du traitement de fond. Il fait état d’un contact sub-exalté avec une familiarité inadaptée, d’une présentation calme et d’une absence d’agitation sur le plan psychomoteur, d’un discours logorrhéique avec beaucoup de détails superflus, désorganisé avec des coqs-à-l ’âne, témoignant d’une altération du cours de la pensée et d’une tachypsychie, de troubles de l’identification des personnes avec de fausses reconnaissance, d’une labilité thymique (pleurs suivis de sourires immotivés) et d’une ébauche de critique par le patient des troubles ayant motivé l’hospitalisation sans pouvant qu’il n’ait totalement conscience de la morbidité de son état et de la nécessité des soins. L’alliance thérapeutique est qualifiée de passive. Monsieur [L] [B] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [B] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [L] [B] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [B] la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [L] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.