Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
24/05372
Formation
JAF CABINET 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le

le 13 avril 2026

JAF CABINET 4

MINUTE N° 26/00089

Jugement du 13 Avril 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/05372 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHS

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Madame [C], [Z], [R] [J] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Tsvétanka DZHAMBAZOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

aide juridictionnelleTotale numéro 2024-006066 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Domicilié : [Adresse 2]

N’Ayant pas constitué d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 février 2025,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Mme [C], [Z], [R] [J] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], 14? [Localité 5] (75)

et de M. [H] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (68),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 novembre 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,

CONDAMNE Mme [C] [J] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/05372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.