Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/05353
- Formation
- JAF CABINET 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00088
Jugement du 13 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05353 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKDS
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [G], [U], [W] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [R], [M], [A] [O] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1990 à de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 février 2025,
CONSTATE que M. [G] [P] a agi avec l’assistance de Mme [X] [J], ès qualités de curatrice,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DÉCLARE M. [G] [P] recevable et bien fondé en sa demande en divorce,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de M. [G], [U], [W] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (42)
et de Mme [R], [M], [A] [O] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (34)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (34)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le partage des meubles entre les époux,
CONSTATE que M. [G] [P] et Mme [R] [O] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 novembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : – en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; – le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; – en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que chaque époux prendra en charge le coût de l’impôt lié à ses revenus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque époux supportant la charge de ses frais d’avocat,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/05353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.