Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/04814
- Formation
- JAF CABINET 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 362 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES 8 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat + part 3 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat + pat 3 COPIE ifpa 1 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00119
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04814 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OR3U
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR
Madame [L] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] en Algérie Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Sidonie AMIOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2022/010954 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] Domicilié : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 avril 2024,
CONSTATE que Mme [L] [X] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [L] [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Algérie)
et de M. [S] [U] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (39)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [L] [X] et de M. [S] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [L] [X], épouse [U], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [L] [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 octobre 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [L] [X] exercera seule l’autorité parentale sur [J] [U] et [D] [U],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
FIXE la résidence habituelle de [J] [U] et [D] [U] au domicile de Mme [L] [X],
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 450 EUROS (quatre cent cinquante euros) par mois, soit 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [U], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [L] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [S] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisies des rémunérations, * saisies-attribution, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 23/04814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.