Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
22/05520
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/05520 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N7SW Pôle Civil section 3

Date : 24 Avril 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [H] [M] [L] [B], ayant droit de madame [S] [Q] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Madame [P] [U] [G] [B] épouse [I], ayant droit de madame [S] [Q] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [A] [Y] [B],née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], ayant droit de madame [S] [Q] et majeure sous la curatelle de Monsieur [V] [Z] es-qualité curateur aux biens et à la personne, demeurant [Adresse 4]

N’ayants pas constitués avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 12 décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 février 2026 et prorogé au 24 avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition du 24 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses trois filles : madame [P] [B], madame [X] [B] et madame [H] [B].

Par actes d'huissier de justice des 30 novembre et 12 décembre 2022, madame [H] [B] a fait assigner madame [P] [B], madame [X] [B] et monsieur [V] [Z], en sa qualité de curateur de madame [X] [B] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [S] [Q] et d'expertise portant sur les immeubles dépendant de la succession, outre la licitation desdits biens, à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de partage en nature.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le Juge de la mise en état saisi par madame [P] [B], a déclaré recevable l’assignation délivrée par madame [H] [B].

Madame [H] [B] est en l’état de son assignation.

Vu les dernières conclusions de madame [P] [B] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal : - de désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage, - d’ordonner une expertise pour procéder à l’estimation des biens et proposer éventuellement la composition de lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile. - de dire les depens frais privilegies de partage.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

Madame [X] [B] et monsieur [V] [Z], en sa qualité de curateur de madame [X] [B] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 659 alinéa 1 à 3 du Code de procédure civile, “ Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.”

Force est de constater que la demanderesse n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales précitées à peine de nullité, en ce qui concerne l’assignation délivrée à madame [X] [B].

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que madame [H] [B] produise le justificatif de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à madame [W] [B] telles que prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile .

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026 à 9 heures afin que madame [H] [B] produise le justificatif de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à madame [W] [B], prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 22/05520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.