Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00421
- Formation
- Juge libertés détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00421 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4CH
ORDONNANCE
Rendue le 24 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [P] [O] né le 25 Janvier 1979 à [Localité 2], domicilié CCAS de la Ville [Localité 3] - [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 21 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [P] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [P] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 14 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [P] [O] a indiqué comprendre les motifs de son hospitalisation et que ce sont les médecins qui décident.
Son avocate a demandé la mainlevée de la mesure en relevant que l’avis motivé ne caractérise pas de pathologies ou de troubles ni de risques.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [P] [O] a été motivée initialement par un syndrome dépressif matérialisé par une crise suicidaire dans le cadre d’une garde à vue. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 20 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet “sur un court terme pour consolider le traitement” en précisant que la levée du placement sera probablement envisagée d’ici la fin de la semaine. Ce certificat indique que le risque suicidaire n’est pas mis en avant, au contraire de la consommation de toxiques et que le patient est davantage traité pour le sevrage que pour le risque suicidiaire. Il est précisé que le patient ne craint pas la reprise de sa garde à vue et a spontanément évoqué ses antécédents judiciaires. Enfin, il est mentionné que le patient est plutôt compliant dans les soins et respectueux envers les autres patients et les soignants.
Ce certificat ne fait pas mention de troubles mentaux, le patient étant traité pour ses addictions aux produits stupéfiants. Le patient adhérant aux soins mis en place pour son sevrage, la nécessité d’une surveillance médicale constante n’est pas non plus établie.
Dès lors les conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [P] [O]. La mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [P] [O] né le 25 Janvier 1979 à [Localité 2], domicilié CCAS de la Ville [Localité 3] - [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.