Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00067
- Formation
- Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 24 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZOX AFFAIRE : [L] [B], [H] [B], [S] [B] c/ S.A.R.L. [B] SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le N° 411 165 046 .
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocats au barreau de SAUMUR
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [B] SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le N° 411 165 046 ., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026, prorogé au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [B] a été constituée par acte sous-seing privé entre deux frères, monsieur [E] [B], et monsieur [C] [B]. Monsieur [E] [B] détient 250 parts sociales numérotées de 1 à 250, et monsieur [C] [B] détenait également 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 inclus.
[C] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023 et a laissé pour héritiers : son épouse, madame [H] [B] ; sa fille, madame [L] [B] et son fils, monsieur [S] [B].
Le 11 septembre 2023, une réunion a été organisée dans les locaux du cabinet comptable de la SARL [B] (le cabinet [1]) en présence de monsieur [E] [B], de la SARL [B], et des héritiers d’[C] [B]. Au cours de cette réunion, le principe du rachat des 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 appartenant aux héritiers de monsieur [C] [B] a été acté. Le cabinet [1] a présenté une étude de valorisation des parts sociales pour leur rachat, en application de l’article 16 des statuts. La valorisation des parts sociales a été fixée à 0 €.
Les héritiers d’[C] [B] ont sollicité le cabinet d’expertise comptable [2] pour évaluer les titres de la SARL [B]. Le conseil des héritiers d’[C] [B] a contacté le conseil de la SARL afin d’obtenir certains éléments comptables pour procéder à la valorisation des parts sociales, par courrier du 29 avril 2024.
Le 4 juin 2024, en l’absence de réponse, le conseil des héritiers d’[C] [B] a sollicité auprès du conseil de la SARL, le paiement du compte courant associé d’[C] [B].
Le cabinet [2] a donné un avis de valeur des parts sociales, le 3 juillet 2024. Chaque part a été fixée entre 925,34€ et 1.064,71 €, en fonction des différentes méthodes de valorisation utilisées, sans avoir obtenu les éléments comptables.
Le 11 septembre 2024, l’attestation d’hérédité liée au décès d’[C] [B] a été transmise au conseil de la SARL [B].
Le 28 novembre 2024, le notaire en charge de la succession a demandé au conseil de la SARL [B] de procéder au virement du montant du compte courant associé d’[C] [B].
Le 16 juillet 2025, le conseil des héritiers d’[C] [B] a proposé d’évaluer la part sociale à la somme de 1.000 €, au regard de l’étude réalisée par le cabinet [2]. Il a de nouveau sollicité le règlement du compte courant associé d’[C] [B].
Le 31 juillet 2025, le conseil de la SARL [B] a écrit au conseil des héritiers d’[C] [B] en indiquant accepter “la valorisation de la part de la SARL [B] à un montant de 1.000 € sous une double réserve : sur les terres de [Localité 3], la mise en place de la servitude d’aqueduc et de cabane (...) ; sur les terres des [Localité 4], la mise en place d’une servitude réciproque entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]". De plus, il a précisé que le remboursement du compte courant associé d’[C] [B] était accepté mais qu’un acte de notoriété était nécessaire pour y procéder.
Par acte du 10 février 2026, madame [H] [B], madame [L] [B] et monsieur [S] [B] ont fait citer la SARL [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 204.731,22 €, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une procédure accélérée au fond est par ailleurs pendante devant le président du tribunal judiciaire du Mans, madame [H] [B], madame [L] [B] et monsieur [S] [B] ayant également fait citer la SARL [B], par acte du 4 février 2026, afin d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les parts sociales de la SARL [B].
À l'audience du 6 mars 2026, madame [H] [B], madame [L] [B] et monsieur [S] [B] demandent au juge des référés de condamner la SARL [B] au paiement de la somme provisionnelle de 201.385,87 €, somme actualisée après versement des cotisations à la MSA, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les demandeurs proposent de verser la provision dans les mains du notaire en charge de la succession d’[C] [B].
La SARL [B] ne s’oppose pas à la demande de provision, expliquant avoir sollicité l’acte de notoriété pour procéder au paiement du solde de compte courant associé. La société précise que le paiement sera effectué sous quinzaine. La SARL s’oppose à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de provision n’est pas contestée par la SARL [B] qui a précisé que ce paiement serait effectué dans les quinze jours suivant l’audience.
Dès lors, il convient de condamner la SARL [B] au paiement de la somme provisionnelle de 201.385,87 €, correspondant au solde du compte courant associé d’[C] [B]. Cette somme sera versée entre les mains du notaire en charge de la succession d’[C] [B], à savoir maître [M] [G].
Sur les autres demandes :
La SARL [B] succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle reste redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.000 €, dans la mesure où il a été nécessaire pour les requérants de saisir le juge des référés afin d’obtenir le paiement du solde du compte courant associé d’[C] [B], paiement sollicité depuis le 4 juin 2024, soit depuis presque deux ans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL [B], prise en la personne de ses représentants légaux; à payer à madame [H] [B], madame [L] [B] et monsieur [S] [B] une provision de DEUX CENT UN MILLE EUROS ET TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (201.385,87 €) à valoir sur le solde du compte courant associé d’[C] [B] ;
DIT QUE cette somme provisionnelle sera versée entre les mains du notaire en charge de la succession d’[C] [B], à savoir maître [M] [G] ;
CONDAMNE la SARL [B], prise en la personne de ses représentants légaux à payer à madame [H] [B], madame [L] [B] et monsieur [S] [B] la somme globale de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [B], prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.