A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00528
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Pôle Social
N° du rôle général : N° RG 24/00528 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYY
DEMANDEUR :
Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
AVOCATS:
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2026 DE RELEVE DE CADUCITE
Nous Aude RICHARD, présidente du pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON, en sa qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Mme [G] [O] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 29 avril 2022 à la consolidation de son état au 31 août 2023, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Les limitations d’amplitude de l’épaule gauche dominante alléguées ne sont pas étayées par des lésions anatomiques pouvant les expliquer dans un contexte d’hypervigilance et d’hyperesthésie ”.
Afin de contester ce taux, Mme [G] [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé à 5% le taux suivant avis notifié le 31 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance du 26 septembre 2024, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, en audience publique, Mme [G] [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par décision du 22 juillet 2025, ce tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, a constaté la caducité du recours formé par Mme [G] [O] le 26 septembre 2024.
Par requête du 27 août 2025, Mme [G] [O] a sollicité que cette décision de caducité soit rapportée.
Par courrier du 18 décembre 2025, la CPAM de Côte d’Or à faire connaître ses observations sur cette demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [G] [O], régulièrement convoquée à l’audience du 19 juin 2025, n’était ni présente, ni représentée.
Dans ces conditions, le recours n’étant pas soutenu, la caducité de celui-ci a été constatée par décision du 22 juillet 2025.
Par requête 27 août 2025, Mme [G] [O] a sollicité le relevé de la caducité en indiquant ne pas avoir reçu la convocation à l’audience.
Invitée à faire connaître ses observations sur cette demande, la CPAM de Côte d’Or n’a pas formulé de remarque.
Dans la mesure où il résulte du dossier que Mme [G] [O] a été convoquée à l’audience du 19 juin 2025 par lettre simple, ce qui ne permet pas de s’assurer de la bonne réception de cette convocation, il convient de rapporter la décision de caducité du 22 juillet 2025 et de prévoir une prochaine convocation de l’intéressée et de l’organisme social.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties dument appelées :
Rapportons la décision de caducité du 22 juillet 2025,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon le 29 mai 2026 à 10 heures, et invite les parties à s’y présenter, [Adresse 4] à Dijon, Salle A - rez-de chaussée,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
Réservons les dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/00528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.