Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01497
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDQX
Minute n° 26/00197
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Avril 2026
N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDQX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [O] [T] née le 19 Décembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [Y] né le 13 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [S] épouse [Y] née le 18 Mai 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F] né le 21 Juin 1974 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [I] épouse [F] née le 14 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 24 avril 2026 à : Me Diane ECCLI - 56 Me Isabelle THIBAUD Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (RG n° 25/01497), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 15 avril 2025 délivrées par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y] à Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code.
En l’espèce, les parties ont fait connaître qu’un accord avait mis fin à leur litige.
Les parties indiquent que le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026, démontre des concessions réciproques existantes entre ces dernières puisque les époux [F] se sont engagés à payer le solde d’un montant de 8 376 euros TTC et en contrepartie, les consorts [K] ont indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de ces derniers. Il est constant que ce dernier a été accepté et conclu par l’ensemble des parties, comme l’attestent leur signature sur le protocole transactionnel.
Puisqu’ayant un objet licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient en conséquence d’homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire.
En outre il convient de constater l’extinction de l’instance dans les conditions prévues par l’article 394 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties de ce qu’une transaction met fin à leur litige,
Homologuons le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026 produit par les parties et lui donne force exécutoire,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/01497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.