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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/01497
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDQX

Minute n° 26/00197

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Avril 2026

N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDQX

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Madame [O] [T] née le 19 Décembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Q] [Y] né le 13 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [S] épouse [Y] née le 18 Mai 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDEURS

Monsieur [M] [F] né le 21 Juin 1974 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [I] épouse [F] née le 14 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 24 avril 2026 à : Me Diane ECCLI - 56 Me Isabelle THIBAUD Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (RG n° 25/01497), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu les assignations en date du 15 avril 2025 délivrées par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y] à Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code.

En l’espèce, les parties ont fait connaître qu’un accord avait mis fin à leur litige.

Les parties indiquent que le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026, démontre des concessions réciproques existantes entre ces dernières puisque les époux [F] se sont engagés à payer le solde d’un montant de 8 376 euros TTC et en contrepartie, les consorts [K] ont indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de ces derniers. Il est constant que ce dernier a été accepté et conclu par l’ensemble des parties, comme l’attestent leur signature sur le protocole transactionnel.

Puisqu’ayant un objet licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient en conséquence d’homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire.

En outre il convient de constater l’extinction de l’instance dans les conditions prévues par l’article 394 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux parties de ce qu’une transaction met fin à leur litige,

Homologuons le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026 produit par les parties et lui donne force exécutoire,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/01497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.