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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/02773
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02773 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJYU

AFFAIRE :

Madame [L], [V] [W]

C/

S.A. GROUPAMA GAN VIE

JUGEMENT réputé contradictoire du 22 AVRIL 2026

Grosse exécutoire :

Copie : Me Jérémy VIDAL Me Constance DRUJON-D’ASTROS Madame [L], [V] [W] S.A. GROUPAMA GAN VIE

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L], [V] [W] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A. GROUPAMA GAN VIE dont le siège social est sis [Adresse 4] Et encore [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es quallité audit siège ayant pour conseil Me Constance DRUJON-D’ASTROS, avocat au barreau d’Aix en Provence, non comparant à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 12 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 2 mai 2025, Madame [W] faisait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 976, 60 euros et de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.

Fixée initialement à l'audience du 2 octobre 2025, l'affaire était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 12 février 2027.

Madame [W] était représentée par son avocat.

La SA GROUPAMA GAN VIE ne comparaissait pas et n’était pas représentée.

Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [W] demandait au tribunal de : - Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 3 038, 78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; outre intérêts au taux légal à la date de délivrance de l'assignation, - Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 12 611, 04 euros, somme arrêtée au 31 janvier 2026, en réparation de son préjudice financier, - Condamner la SA GROUPAMA VIE aux entiers dépens, - Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne s'opposait à la demande de la SA GROUPAMA GAN VIE de renvoyer l'affaire devant la 2ème chambre.

La SA GROUPAMA VIE demandait au tribunal de renvoyer l'affaire devant la 2ème chambre civile.

L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de roulement fixant la répartition des magistrats dans les chambres et services ainsi que les services et audiences au sein du tribunal judiciaire de Toulon ;

Aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

Aux termes de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau I-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

En l'espèce, Madame [W] formule une demande portant sur un montant supérieur à 10 000 euros.

Il convient donc pour le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon compétent en matière de contentieux civil général sans représentation obligatoire jusqu'à 10 000 euros (hors contentieux de la protection), de renvoyer l'examen de l'affaire à la 2ème chambre civile du même tribunal afin que soient appliquées les règles de la procédure écrite.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent ;

ORDONNE le renvoi de la procédure devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

ORDONNE la transmission du dossier à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes ;

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/02773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.