Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/00367
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSGX MINUTE : 26/00114 ORDONNANCE rendue le 24 avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [P] né le 20 Juillet 1948 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant assisté de Maître Lucrèce CHERAMY avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2026 et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [F] [P] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [P] a été admis depuis le 14/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 20 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 20/04/2026 qu’il a constaté que : “Ce patient a été hospitalisé dans un contexte d’agitation psychomotrice avec menaces hétéroagressives. L’examen clinique retrouve ce jour une sthénicité, une logorrhée, une graphorrhée, un discours diffluent, une humeur exaltée et parfois labile avec pleurs. il existe également despropos interprétatifs a thématique persécutive avec idées de spoliation et de prejudice. Par ailleurs, on retrouve des troubles cognitifs en cours d’évaluation, ainsi qu’une anosognosie des troubles qui l’ont amené a être hospitalisé. Monsieur [P] présente, du fait de ses troubles, une altération de son jugement et de son discernement. ll méconnait ses troubles et ne peut consentir de fagon éclairée au traitement médicamenteux et a l’hospitalisation que son état clinique psychiatrique nécessite. A notre connaissance, ce patient n’a pas fait l’objet, au cours des dix derniéres années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clerrnont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, afin de gararitir une evolution clinique positive et durable, les [Etablissement 1] restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus enHospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [P] a déclaré :”Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai été agressé par les gendarmes le 2 avril, j’avais signé mon contrat d’assurance. J’en ai déduit que si j’avais été dans un état instable, la directrice n’aurait pas contracté de contrat avec moi. J’ai voulu acheté un motoculteur, le vendeur non plus n’a pas relevé de comportement exceptionnel à mon égard. J’ai été hospitalisé en psychiatrie en 1988 ou 1989 suite au décès de ma mère. Moi, je ne ressens pas rien du tout, j’étais en pleine forme. Le 15 avril, j’étais tout à fait en pleine forme, j’ai taillé mes haies. J’ai encore du travail à faire. En2020, je me rappelle que c’était le covid, j’avais rendez-vous avec le Médecin pour renouveler le traitement, je le voyais tous les trois mois, je ne prenais pas grand-chose à la fin, un depamine par soir”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] ; compte tenu de la persistance de troubles tels que décrits dans le certificat médical susmentionné chez un patient hospitalisé suite à une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire sur personnalité paranoïaque ; que le patient apparaît totalement anosognosique de sorte que les soins nécessaires à son état ne peuvent se poursuivre que sous-surveillance continue en milieu hospitalier, ce pour éviter tout nouveau comportement hétero-agressif.

Attendu que Monsieur [F] [P] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 24 avril 2026 Le greffier Le Vice-Président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.