Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00357
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 399 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSBO MINUTE : 26/206 ORDONNANCE rendue le 21 avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [K] née le 25 Juillet 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante assistée de Maître Nathalie BERNARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Madame [K] [F] a des difficultés à s’exprimer et à comprendre la langue française.
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [F] [K] et son conseil ont été entendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [K] a été admise depuis le 10/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 15 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 15/04/2026 qu’il a constaté : “Stabilité de la symptomatologie par rapport au certificat du 13/04 à savoir: hallucinations auditives et visuelles alimentant un délire de persécution. Désorganisation intellectuelle, comportementale et affective. Ces éléments entraînent des mises en dangers pour la patiente et autrui et nécessitent une prise en charge en hospitalisation complète afin de protéger la patiente et les autres le temps d’équilibrer les thérapeutiques. La patiente présente un déni total des troubles présentés et refuse la prise en charge proposée. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : néant. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 20/04/2026 qu’il a constaté que : “ Stabilité de la symptomatologie par rapport au certificat du 13/04 à savoir: persistance d’hallucinations auditives et visuelles alimentant un délire de persécution. Désorganisation intellectuelle, comportementale et affective. Ces éléments entrainent des mises en dangers pour la patiente et autrui et nécessitent une prise en charge en hospitalisation complete afin de protéger la patiente et les autres le temps d’équilibrer les thérapeutiques. La patiente présente un déni total des troubles présentés et refuse la prise en charge proposée. Les éléments médicaux suivants font obstacle a l‘audition du patient par Mr ou MmeLe Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : néant. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [K] a déclaré :” j’ai eu un petit peu peur, un petit peu de soucis avec employeur. Je travaille partout, je fais des ménages, je travaille avec agence.”
Le conseil a été entendu en ses observations, elle soulève la nullité : - pour défaut d’interprète notamment dans la notification des droits et des certificats médicaux qu’elle n’a pas compris - le certificat du 10 avril 2026 qui justifie le péril imminent est illisible, - l’ensemble des certificats médicaux ne sont pas circonstanciés.
Madame [F] [K] “Je ne veux pas rentrer chez moi, je ne sais pas comment expliquer, c’est difficile avec la Chine. L’année dernière, je n’étais pas bien, cette année ça va mieux pour moi, je ne suis pas malade, mon contrôle... (incompréhensible) Je prends des médicaments, mais j’ai pris 3 kilos, c’est pas normal.”
Sur le moyen de nullité soulevé d’office par le juge:
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et manière appropriée à cet état.
Madame [F] [K] s’exprime en langue chinoise;; qu’il est en effet constaté que l’intéressée n’est pas mesure de comprendre la langue française; que le recours à un tel interprète n’a pas été réalisé dans le cadre des soins dont il fait l’objet; qu’en tout état de cause il n’y a pas trace de l’intervention d’un interprète notamment au moment de la notification des décisions concernant la patiente ;que l’information de la patiente des décisions la concernant est un droit fondamental; que le non respect de ce principe lui fait nécessairement grief en ce qu’il ne lui pas permet pas un exercice effectif de ses droits; que dès lors il ya lieu de constater l’iirégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée des soins dont fait l’objet Madame [F] [K];
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [F] [K] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [K]
Fait à [Localité 5], le 21 avril 2026 Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.