Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00427
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

n

cabinet de Madame GRUSON juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

N° MINUTE 2026/336 N° RG : N° RG 26/00427 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQX Mme [Z] [C] épouse [P]

Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Jessy PIERINI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [Z] [C] épouse [P] née le 26 Février 1982 à [Localité 1] (MAROC) actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] ; représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 22 Avril 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 23 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le certificat médical établi par le CHS de [Localité 2] le 23 Avril 2026 précisant que la patiente n’est pas en état de se rendre à l’audience de ce jour ;

Vu les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [Z] [C] épouse [P] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 Avril 2026 à 10h00, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison de troubles du comportement importants dans un avion au retour du Maroc ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 22 Avril 2026 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [C] épouse [P] est nécessaire en raison de la persistance d’éléments délirants à thématique mystique et d’hallucinations acoustico-verbales ; qu’elle n’a aucun souvenir de ses troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation ; qu’elle n’a aucune conscience de son trouble psychiatrique ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Z] [C] épouse [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 Avril 2026, toute main levée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète risquant d’exposer la patiente à de nouvelles conduites de mise en danger de sa personne ou d’autrui ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Z] [C] épouse [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27 Avril 2026.

Le 23 Avril 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 23 Avril 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00427 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQX

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

23 Avril 2026 à H

La patiente Mme [Z] [C] épouse [P]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de [Localité 3]

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE [Localité 2]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.